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11/06/1993 | FRANCE | N°118417;118418

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 118417 et 118418


Vu, 1°) sous le n° 118 417, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 août 1990, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES", dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concert

"de l'Espace Chéret" ;
- d'annuler cette délibération ;
Vu, 2°), ...

Vu, 1°) sous le n° 118 417, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 août 1990, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES", dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "de l'Espace Chéret" ;
- d'annuler cette délibération ;
Vu, 2°), sous le numéro 118 418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 9 août 1990, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES" ; l'ASSOCIATION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 18 avril 1989 accordant un permis de construire à la société "Disch et compagnie" pour édifier des constructions sur un terrain situé ... ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES" sont dirigées respectivement contre la délibération du conseil municipal de Nice en date du 16 décembre 1988 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Cheret" et contre l'arrêté du maire de Nice en date du 18 avril 1989 accordant à la société "Disch et compagnie" un permis de construire concernant des terrains situés dans cette zone ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 118 417 :
Sur les moyens relatifs à la délibération du conseil municipal de Nice en date du 24 juin 1988 créant la zone d'aménagement concerté :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté comprend notamment "un rapport de présentation, qui ... comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret ... du 12 octobre 1977 ..." ; qu'en vertu de ce dernier article, l'étude d'impact présente une analyse de l'état initial du site et de son environnement, une analyse des effets sur l'environnement, les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été retenu parmi les partis envisagés, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation établi lors de la création de la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Chéret" exposait les motifs ayant déterminé le choix du projet et que l'étude d'impact jointe à ce rapport comportait une description de l'état initial du site et de son environnement, notamment des contraintes physiques et d'urbanisme, ainsi qu'une présentation des divers partis d'aménagement envisagés, des effets du projet retenu sur l'environnement et de l'insertion de ce projet dans le site ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les documents contenus dans le dossier de création de la zone n'auraient pas satisfait aux conditions définies à l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme et à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, "l'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation" ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code, "les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ... décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ... a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés" ; que si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu d'une loi du 31 décembre 1973 et publiée au "Journal Officiel de la République française" en vertu d'un décret du 3 mai 1974, invoquée par la requérante, énonce que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", ces stipulations ne portent pas atteinte, en tout état de cause, au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en ooeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; que les dispositions législatives précitées du code de l'urbanisme ne sont pas incompatibles avec les stipulations ; qu'en prévoyant que la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Chéret" serait destinée à la réalisation d'un ensemble comprenant des constructions affectées à l'habitation et à l'exercice d'activités professionnelles, ainsi que des équipements publics, dans le souci d'une mise en valeur de l'édifice occupé par le musée des beaux-arts Jules-Chéret, le conseil municipal de Nice n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées, alors même que les aménagements devaient être confiés à une personne privée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le rapport de présentation joint, en application des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme, au projet de plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Chéret" comportait, avec une précision suffisante, l'ensemble des informations qui devaient y être mentionnées en vertu de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines de ces informations aient été inexactes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-10-3 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'aménagement de zone "fixe notamment : a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1° et 2°) ; b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ..." ; que, d'une part, les documents graphiques du plan d'aménagement de zone, auxquels renvoient les dispositions de l'article 10 du règlement du plan, fixent avec une précision suffisante les règles relatives à la hauteur maximum des constructions ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions envisagées aient constitué plus d'un îlot au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, en se bornant à déterminer la surface de plancher hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, le conseil municipal de Nice n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que la délibération attaquée méconnaîtrait la teneur de certaines mentions d'une circulaire du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire en date du 1er juillet 1977 relatives au contenu du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concerté prévu à l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme, ces mentions n'ayant pas un caractère réglementaire ;
Considérant que le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Chéret" mentionnait les modalités prévisionnelles du financement de l'opération envisagée ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, "un plan d'occupation des sols approuvé peut ... être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de grave risque de nuisance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 décembre 1987, le conseil municipal de Nice a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la ville, laquelle a eu pour effet de supprimer l'emplacement réservé inscrit à ce plan, en application des prescriptions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en vue d'une extension du lycée hôtelier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de zone ne pourrait légalement prévoir l'édification de constructions sur le terrain correspondant à cet emplacement ne saurait être accueilli ;

Considérant que, compte tenu de la hauteur des immeubles voisins existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du plan d'aménagement de zone relatives à la hauteur maximum des constructions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nice, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 16 décembre 1988 ;
En ce qui concerne la requête n° 118 418 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention conclue avec la société "Disch et compagnie" le 20 décembre 1988, la ville de Nice s'était engagée à céder à cette société la parcelle dont elle était propriétaire dans la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Chéret" ; que, le même jour, le maire de Nice avait autorisé la société à présenter une demande de permis de construire au titre de cette parcelle ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre que la société "Disch et compagnie" n'aurait pas eu qualité pour solliciter le permis de construire accordé par l'arrêté attaqué ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'association requérante ne saurait se prévaloir d'une prétendue illégalité entachant la délibération du 16 décembre 1988 pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, "dans les zone d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés" ; que, par la délibération du 24 juin 1988 créant la zone d'aménagement concerté de "l'Espace Chéret", le conseil municipal de Nice a prévu l'établissement d'un plan d'aménagement de zone sans décider de maintenir en vigueur certaines des dispositions du plan d'occupation des sols de la ville ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles UA 10, UA 11 et UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les constructions envisagées n'étaient pas de nature à affecter le caractère de l'édifice occupé par le musée des beaux-arts Jules-Chéret, l'architecte des bâtiments de France a fait une exacte application des prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques reprises à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Nice n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nice, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989 ;
Article 1er : Les requêtes jointes de l'association "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES", à la ville de Nice, à la société "Disch et compagnie" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118417;118418
Date de la décision : 11/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 1er du premier protocole additionnel - Compatibilité avec ses stipulations de la délibération approuvant le plan d'aménagement d'une Z - A - C - en vertu des dispositions des articles L - 300-4 et L - 311-1 du code de l'urbanisme (1).

01-04-01-02, 68-02-02-01 Si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", ces stipulations ne portent pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général. Les dispositions législatives des articles L.300-4 et L.311-1 du code de l'urbanisme ne sont pas incompatibles avec lesdites stipulations (1). Légalité, par suite, de la délibération d'un conseil municipal approuvant le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, créée en vertu de ces dispositions du code de l'urbanisme.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Moyens tirés de la violation d'un plan d'occupation des sols inapplicable.

54-07-01-04-03, 68-02-02-01-02-02 En application de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un conseil municipal a prévu l'établissement d'un plan d'aménagement de zone sans décider de maintenir en vigueur certaines des dispositions du plan d'occupation des sols, celui-ci n'est pas applicable dans la zone d'aménagement concerté. Les moyens tirés de ce qu'un arrêté attribuant dans cette zone un permis de construire méconnaîtrait des articles du règlement du plan d'occupation des sols sont donc inopérants.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Portée - Applicabilité dans une zone d'aménagement concerté - Existence.

68-001-01-01, 68-03-03-01-02 En vertu de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de la commune n'est pas applicable dans une zone d'aménagement concerté. Un moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est donc opérant.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Validité des dispositions législatives relatives aux zones d'aménagement concerté - Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme (1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS - Règles générales - Inapplicabilité du plan d'occupation des sols (article L - 123-6 du code de l'urbanisme) - Caractère inopérant des moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Applicabilité du règlement national d'urbanisme dans une zone d'aménagement concerté - Existence.


Références :

Circulaire du 01 juillet 1977
Code de l'urbanisme R311-3, L300-4, L311-1, R311-10, L311-10-3, R311-11, L123-4, L123-1, L123-6, L421-6, R111-21
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973

1.

Cf. 1989-12-04, Suhubiette, T. p. 563


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 118417;118418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118417.19930611
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