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11/06/1993 | FRANCE | N°122240

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 122240


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Les Hermes 2, ... du Roi, bâtiment 1, appartement 12 à Vitrolles (13127) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 12 novembre 1990 par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 mai 1990, du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa d

emande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire deva...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Les Hermes 2, ... du Roi, bâtiment 1, appartement 12 à Vitrolles (13127) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 12 novembre 1990 par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 mai 1990, du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Le président de la commission peut, par ordonnance, ... rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que le président de la commission de recours des réfugiés, saisi par M. X... d'un recours tardif contre la décision du 2 mai 1990 refusant de l'admettre au statut de réfugié, a pu, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions précitées, rejeter comme irrecevable le recours de M. X..., sans lui en faire part, ni le convoquer au préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 : "Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la décision expresse de l'office ..." ;
Considérant qu'il est constant que la requête de M. X... contre la décision du 2 mai 1990, notifiée le 4 mai 1990 à l'intéressé avec l'indication de la procédure à suivre en cas de recours devant la commission de recours des réfugiés, a été enregistrée par la commission de recours le 24 juillet 1990, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 20 précité du décret du 2 mai 1953 ; que la circonstance que le requérant avait tout d'abord adressé par erreur sa requête à l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours devant la commission de recours ; que si M. X... soutient que l'office français de protection des réfugiés et apatrides était tenu de renvoyer l'examen de son recours devant la commission en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, il résulte des termes mêmes de ce décret que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux procédures contentieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la commission de recours des réfugiés a pu à bon droit, par ordonnance en date du 12 novembre 1990, rejeter la requête de M. X... comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122240
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21-3, art. 20
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 122240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122240.19930611
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