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11/06/1993 | FRANCE | N°128468

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 128468


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le bureau du comité directeur de la Fédération française de cyclisme a refusé de lui délivrer une licence professionnelle ;
2°) le sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) la condamnation de la Fédération française de cyclisme à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices subis du fait de c

ette décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 d...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le bureau du comité directeur de la Fédération française de cyclisme a refusé de lui délivrer une licence professionnelle ;
2°) le sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) la condamnation de la Fédération française de cyclisme à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement général de la Fédération française de cyclisme : "Un comité régional est en droit de refuser une licence à toute personne dont les actes sont de nature à constituer des fautes graves entachant l'honneur et la probité, ou qui se conduit de façon à discréditer la fédération ou le sport cycliste. Le comité régional intéressé, en cas de refus, devra adresser un rapport détaillé et motivé au siège de la Fédération française de cyclisme dont le bureau du comité directeur décidera en dernier ressort" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité régional d'Ile-de-France saisi de la demande de M. X... a pris position sur celle-ci avant de la transmettre au bureau du comité directeur de la Fédération française de cyclisme ;
Considérant que pour refuser à M. X... la licence demandée, le bureau du comité directeur de la Fédération française de cyclisme, en se référant au refus d'une licence professionnelle opposé à M. X... par la ligue du cyclisme professionnel français s'est fondé sur le comportement et les déclarations de M. X... en matière de dopage ; que les faits non contestés sur lesquels repose la décision attaquée justifient légalement un refus de licence ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 1991 de la Fédération française de cyclisme ;
Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le Conseil d'Etat n'a pas été précédée d'une demande préalable faite à l'administration ; qu'elle est donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération française de cyclisme et au ministrede la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128468
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 128468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128468.19930611
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