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11/06/1993 | FRANCE | N°133466

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juin 1993, 133466


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1992 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 25 septembre 1991, infligeant au Pr Y... une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, avec effet du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 19

48 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1992 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 25 septembre 1991, infligeant au Pr Y... une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, avec effet du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...
Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat a annulé la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 25 septembre 1991,infligeant au Pr Y... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an ; qu'ainsi le recours du ministre dirigé contre la même décision est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours précité du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTREGRATION.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au conseil national de l'ordre des médecins et au Pr Y....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133466
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 133466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133466.19930611
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