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11/06/1993 | FRANCE | N°139174

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juin 1993, 139174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Valdoie (territoire de Belfort) pour le second tour de l'élection au conseil général ;
2°) rejette la protestation de M. Michel A... contre ces opé

rations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Valdoie (territoire de Belfort) pour le second tour de l'élection au conseil général ;
2°) rejette la protestation de M. Michel A... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Michel Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.62-1 du code électoral : "Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L.18 et L.19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. - Cette copie constitue la liste d'émargement. - Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ; qu'aux termes de l'article R.62 du même code : "Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements" ;
Considérant que si la liste d'émargement d'un bureau de vote était formée de feuillets non reliés et non individuellement certifiés par le maire, M. A... n'a allégué à l'appui de sa protestation ni que ladite liste aurait fait l'objet de manipulations frauduleuses au cours du scrutin, ni qu'elle n'était pas conforme à la liste électorale ; que si les listes d'émargement de deux bureaux ne portent pas l'indication du tour de scrutin auquel elles se rapportent, cette circonstance ne fait naître en l'espèce aucun doute sur leur authenticité ; que si, dans la commune d'Essert, la liste d'émargement unique utilisée pour les deux tours de scrutin n'a été signée qu'une seule fois par les membres du bureau sans qu'il soit possible de vérifier si elle l'a été lors du premier ou du second tour, il ne ressort pas de l'instruction et il n'a d'ailleurs pas été allégué que l'omission de la formalité prévue par les dispositions de l'article R.62 précité du code électoral, à supposer qu'elle ait été commise lors du second tour, ait constitué une manoeuvre ayant pour but 'altérer les résultats du scrutin ou ait permis une fraude ; que, dans ces conditions, aucune des circonstances susanalysées n'est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur des irrégularités relatives à la tenue de listes d'émargement pour annuler le scrutin litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M. A... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance qu'un des candidats présents au premier tour s'est désisté au profit de M. Z... malgré les consignes données par son mouvement au niveau national n'a pas pu entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.76-1, dernier alinéa, du code électoral : "Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin" ; qu'il ressort de l'instruction que le volet de la procuration donnée par M. Etienne Y... à M. Alfredo X... est parvenu à la mairie de Valdoie postérieurement au scrutin ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été refusé à M. X... de voter en lieu et place de M. Kimbler ;
Considérant que la circonstance alléguée que M. Z... aurait, au cours du scrutin, consulté la liste d'émargement d'un bureau de vote n'est pas par elle-même constitutive d'une irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.65, second alinéa, du code électoral : "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquets de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentants, sauf liste ou candidat unique, des listes ou candidats différents" ; que s'il résulte de l'instruction que, dans deux bureaux de la commune de Valdoie, les enveloppes contenant les paquets de cent bulletins n'ont pas été cachetées et signées comme le prévoient les dispositions précitées, l'irrégularité ainsi commise n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que les personnes présentes, parmi lesquelles se trouvaient des délégués de M. A..., ont pu contrôler le déroulement des opérations de dépouillement et n'ont relevé aucune anomalie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 29 mars 1992 dans le canton de Valdoie pour le second tour des élections au conseil général ;
Article 1er : Le jugement du 11 juin 1992 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Michel A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à M. Michel A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139174
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE


Références :

Code électoral L62-1, R62, R76-1, L65


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 139174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139174.19930611
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