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11/06/1993 | FRANCE | N°142202

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 142202


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 22 mars 1992 et 29 mars 1992 dans le canton de Mauguio ;
2°) rejette les protestations de MM. Y... et X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 22 mars 1992 et 29 mars 1992 dans le canton de Mauguio ;
2°) rejette les protestations de MM. Y... et X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les opérations de dépouillement du scrutin auquel il a été procédé dans le canton de Mauguio le 29 mars 1992 pour l'élection au conseil général de l'Hérault ont fait apparaître que, au 2ème bureau de la commune de la Grande Motte, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était de 948 alors que le nombre des émargements, constaté par le procès-verbal, était seulement de 945 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier chiffre soit erroné ; que, si M. Z... soutient que des erreurs similaires ont été commises dans un bureau de vote présidé par M. X..., ce fait, à le supposer établi, ne pourrait qu'entraîner la soustraction des voix irrégulières du total des voix obtenues par M. Z..., candidat élu ; qu'ainsi, compte tenu de l'écart de 2 voix seulement qui sépare M. Z..., candidat élu, de M. X..., arrivé en seconde position, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette élection ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142202
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 142202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142202.19930611
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