La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1993 | FRANCE | N°142587

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 142587


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par M. X..., demeurant Mas de Bataille à Aubais (30250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 22 mars 1992 et 29 mars 1992 dans le canton de Sommières ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Z... à lui verser l

a somme de 15 000 F H.T. au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par M. X..., demeurant Mas de Bataille à Aubais (30250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 22 mars 1992 et 29 mars 1992 dans le canton de Sommières ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 15 000 F H.T. au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 1992 et le dimanche 29 mars 1992, jour du second tour des élections cantonales, un tract a été distribué dans le canton de Sommières, sur papier à en tête de l'Assemblée Nationale et prétendument signé par M. Y..., appelant à s'abstenir ou à voter blanc, alors même que celui-ci n'avait pas retiré sa candidature ; que ce tract, qui constitue un faux grossier, fait un éloge appuyé de M. X... et dénigre gravement M. Y... ; qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que le candidat proclamé élu n'ait pas été responsable de la rédaction et de la diffusion de ce document, ce tract, qui a été diffusé dans la plupart des communes du canton et qui a introduit dans le débat électoral un élément de polémique nouveau, a constitué une manoeuvre qui a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l'écart de 35 voix seulement séparant M. X..., arrivé en tête, de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Sommières ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condanée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142587
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 142587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142587.19930611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award