Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Félix Ramon GIL X..., détenu à la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; M. GIL X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 octobre 1992 accordant son extradition aux autorités espagnoles et ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Félix Ramon GIL X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'a pas été contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, manque en fait ;
Considérant que le décret du 2 octobre 1992 accordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. GIL X... vise la demande d'extradition et énumère les différentes infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché par la justice espagnole ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que le décret relève que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité, ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'ainsi ledit décret satisfait aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'extradition a été accordée pour des faits "d'attentat, assassinat consommé, assassinats frustrés, saccage" d'une part, "assassinats, attentat, vol avec intimidation avec port d'arme, détention illégale" d'autre part ; que la circonstance que ces faits, qui ne sont pas politiques par nature, ni connexes à des infractions politiques, auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de la gravité de ces crimes, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIL X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. GIL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GIL X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.