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11/06/1993 | FRANCE | N°143134

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juin 1993, 143134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1992 et 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y..., chirurgien-dentiste, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 septembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de s'installer dans l'immeuble sis ... à Antony (Hauts-de-Seine), ensemble la décision de ce conseil en date du 29 juin 1992 ordonnant une mesure d'instruction ;
2°) d'ordonn

er le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de lui accorder ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1992 et 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Y..., chirurgien-dentiste, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 septembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le droit de s'installer dans l'immeuble sis ... à Antony (Hauts-de-Seine), ensemble la décision de ce conseil en date du 29 juin 1992 ordonnant une mesure d'instruction ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de lui accorder une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Marc Y... et de Me Vuitton, avocat de Mme Carole X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ... Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique" ;
Considérant que le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision, en date du 16 novembre 1990, autorisé M. Y... à s'installer dans un immeuble sis au n° ... à Antony (Hauts-de-Seine) ; que cette décision a été annulée par une décision du 17 mars 1991 du conseil national de l'ordre, elle-même annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 mai 1992 ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil national de l'ordre s'est resaisi de l'affaire et a dénié à nouveau à M. Y... le droit d'installer son cabinet dans l'immeuble litigieux, par une nouvelle décision, en date du 26 septembre 1992 que M. Y... défère au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'intruction que M. Y... a installé son cabinet dans l'immeuble du ... le 21 janvier 1991 ; que Mme X... exerçait sa profession dans le même immeuble depuis le 1er décembre 1990 ; qu'à défaut d'avoir obtenu l'accord de Mme X..., M. Y... était tenu d'obtenir l'autorisation des autorités ordinales ; que, pour lui refuser cette autorisation, le conseil national a relevé le fait que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion du cabinet où il exerçait son activité au n° 29 de l'avenue de la Division Leclerc à Antony qu'il a quitté parce que l'immeuble était menacé de démolition et s'est fondé sur ce que le nombre des chirurgiens-dentistes exerçant actuellement à Antony est suffisant pour répondre aux besoins de la santé publique ;

Considérant que la circonstance que M. Y... n'ait quitté l'immeuble dans lequel il exerçait son activité que devant la menace de démolition de cet immeuble ne faisait pas disparaître la contrainte qui pesait sur lui et la nécessité où il se trouvait de chercher une nouvelle installation pour son cabinet ;
Considérant, toutefois, que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fondé son refus d'autoriser M. Y... à installer son cabinet dans l'immeuble où exerçait Mme X... sur le nombre de chirurgiens-dentistes pratiquant dans la localité et plus particulièrement dans le secteur concerné dont il a estimé qu'il était suffisant, compte tenu de l'importance de la population ; qu'il a ainsi motivé sa décision au regard des besoins de la santé publique, comme l'article 71 précité du code de la santé publique lui en faisait l'obligation ; qu'il résulte de ce qui précède que le docteur Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en date du 26 septembre 1992 ;
Sur les conclusions de Mme X... et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à Mme X..., non plus que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. Y... les sommes qu'ils demandent respectivement au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 26 septembre 1992, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions incidentes de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143134
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE


Références :

Code de la santé publique 71
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 143134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: François Bernard
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143134.19930611
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