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11/06/1993 | FRANCE | N°62106

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juin 1993, 62106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1984 et 14 janvier 1985, présentés pour Mme X..., demeurant La Viste-Provence, Bt E ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de son dossier médical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de communication intégrale de ce dossier ;
3°) de condamner l'administration à une astreinte en vue

d'obtenir la communication intégrale de son dossier ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1984 et 14 janvier 1985, présentés pour Mme X..., demeurant La Viste-Provence, Bt E ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication de son dossier médical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de communication intégrale de ce dossier ;
3°) de condamner l'administration à une astreinte en vue d'obtenir la communication intégrale de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Renée X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ... Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 7 "le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5 ..." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille a été enregistrée le 28 septembre 1982 ; que la circonstance que ledit tribunal ait statué sur le 25 avril 1984, soit plus de six mois après l'enregistrement de la requête, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si deux mémoires produits par le ministre de l'éducation nationale les 29 mars et 6 avril 1984 n'ont été communiqués à la requérante que le 18 avril 1984, jour de l'audience, ces mémoires ne contenaient ni conclusions nouvelles ni moyens nouveaux justifiant un supplément d'instruction ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté ;
Sur la régularité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'intervention de la commission d'accès aux documents administratifs, le ministère de l'éducation nationale a transmis au médecin traitant de la requérate, les 18 mars et 6 juillet 1982, les pièces de son dossier médical détenues par le service des pensions ; que, pour sa part, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a informé la requérante le 2 mai 1983 qu'il était dans l'impossibilité de lui communiquer certains des documents demandés, détenus par des organismes extérieurs au ministère de l'éducation nationale et invitait son médecin traitant à venir consulter les pièces du dossier restées en sa possession ; que cette consultation a eu lieu le 16 mai 1983 ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ne fait obligation à une autorité administrative, saisie d'une demande de communication de documents, de rechercher auprès d'autres organismes les pièces qui ne sont pas en sa possession ; qu'en indiquant à la requérante les services autres que ceux relevant de son autorité, qui étaient susceptibles de détenir lesdites pièces, l'inspecteur d'académie a satisfait aux obligations qui lui incombaient en application de la loi précitée ; qu'il n'est pas établi que les services du ministère de l'éducation nationale n'aient pas communiqué à Mme X... l'intégralité des pièces composant son dossier médical conservées par cette administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'éducation nationale qui lui aurait refusé la communication intégrale de son dossier ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à une astreinte :

Considérant que Mme X... demande la condamnation de l'administration à une astreinte en vue d'obtenir la communication intégrale de son dossier médical ; que ces conclusions tendent non pas à obtenir l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative mais à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration ; que, par suite, elles ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au tribunal administratif de Marseille et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-005,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Documents dont l'administration ne dispose pas - Pièces n'étant pas en possession du destinataire de la demande - Obligation de procéder à des recherches extérieures à son ministère - Absence (1).

26-06-01-02-005 Aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne fait obligation à une autorité administrative, saisie d'une demande de communication de documents, de rechercher auprès d'autres organismes les pièces qui ne sont pas en sa possession. En indiquant à un demandeur les organismes extérieurs au ministère de l'éducation nationale, qui ne relèvent pas de son autorité, susceptibles de détenir lesdites pièces, un inspecteur d'académie satisfait aux obligations qui lui incombent en application de ladite loi.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. 1986-09-26, Union des caisses centrales de la mutualité agricole, p. 220, à propos de documents détenus par une personne morale distincte


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1993, n° 62106
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 11/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62106
Numéro NOR : CETATEXT000007834604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-11;62106 ?
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