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11/06/1993 | FRANCE | N°78637

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 78637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Hélène X..., demeurant 11, place Toullier à Dol-de-Bretagne (35120) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1983 confirmée sur recours gracieux par une décision du 17 janvier 1984 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications

des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Hélène X..., demeurant 11, place Toullier à Dol-de-Bretagne (35120) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1983 confirmée sur recours gracieux par une décision du 17 janvier 1984 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de mutation à Dol-de-Bretagne au titre de l'année 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu l'arrêté n° 3440 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications en date du 2 décembre 1977 ;
Vu l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications (fascicule PM) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Hélène X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 décembre 1950 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones : "Sous réserve de l'intérêt du service, les emplois disponibles sont attribués par priorité aux fonctionnaires inscrits sur leur demande à un tableau spécial dit "tableau des mutations" en vue de leur affectation à un poste de leur choix" ; que "le tableau des mutations" ainsi prévu est établi chaque année en vue des mutations à effectuer l'année suivante ; que, dans ces conditions, le refus d'inscription au tableau des mutations opposé à un fonctionnaire au titre d'une année déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'il demande à nouveau son inscription l'année suivante ; que le rejet éventuel de cette nouvelle demande constitue une décision nouvelle et non une décision purement confirmative de la décision de rejet antérieure ;
Considérant que Mlle X..., contrôleur divisionnaire, mutée d'office dans l'intérêt du service de Dol-de-Bretagne à Rennes, au mois de juin 1973, a demandé chaque année depuis 1974 à être réaffectée à Dol-de-Bretagne ; que les refus opposés à ces demandes ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle sollicite à nouveau son inscription au tableau des mutations au titre de l'année 1984 ; que le rejet opposé à cette dernière demande par la décision du 23 novembre 1983, confirmée sur recours gracieux le 27 janvier 1984 n'est pas purement confirmatif des décisions de rejet antérieures et que Mlle X... était recevable à en demander l'annulation ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions statutaires applicables aux contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, notamment des articles 2-1 et 2-23 de l'Instruction générale sur le service des postes et télécommunications (fascicule PM) et de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1977 applicables à la date de la décision attaquée, que, pour obtenir une mutation dans un service différent de celui auquel ils appartiennent, et sauf s'il s'agit d'une mutation dans l'intérêt du service, les intéressés doivent satisfaire au préalable à un examen probatoire, correspondant au service recherché et y avoir obtenu une note au moins égale à 13 ;
Considérant que le poste en vue duquel Mlle X... a demandé sa réaffectation à Dol-de-Bretagne appartient au service "Poste", alors que le poste qu'elle occupe à Rennes relève du service "Télécommunications" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, sa réaffectation sur sa demande à Dol-de-Bretagne n'aurait pas eu le caractère d'une mutation dans l'intérêt du service ; qu'elle devait, dès lors, pour prétendre à cette mutation, satisfaire à un examen préalable et avoir obtenu une note au moins égale à 13 ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X... ne remplit pas cette condition ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'inscrire au tableau des mutations en vue d'une réaffectation à Dol-de-Bretagne en 1984 dans un emploi du service "Poste" au motif qu'elle ne remplissait pas la condition posée par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, le directeur opérationnel des télécommunications des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine a entaché ses décisions d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78637
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE POSTAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1977 art. 2
Décret 50-1534 du 12 décembre 1950 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 78637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78637.19930611
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