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11/06/1993 | FRANCE | N°88219

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juin 1993, 88219


Vu 1°), sous le n° 88 219, le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987, présenté pour le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, direction du contrôle médical région de Paris, ... (75935) ; le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 26 février 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui a annulé une décision du 21 janvier 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional Ile-de-France infligeant au docteur Y... la sanction de l'inte

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Vu 1°), sous le n° 88 219, le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1987, présenté pour le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, direction du contrôle médical région de Paris, ... (75935) ; le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 26 février 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui a annulé une décision du 21 janvier 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional Ile-de-France infligeant au docteur Y... la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
Vu 2°), sous le n° 88 430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1987 et 12 octobre 1987, présentés pour M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation de la décision susvisée du 26 février 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée par la loi n° 81-82 du 2 février 1981 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Monsieur X... REGIONAL DE PARIS, dela S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Albert Y... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS et de M. Y... sont dirigées contre une même décision du 26 février 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée : "Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisine de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'audience du 26 février 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, et malgré les protestations du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, M. Y... a fait usage d'un magnétophone por enregistrer au moins partiellement les débats, en violation des dispositions de la loi du 2 février 1881 précitées ; qu'ainsi le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 26 février 1987 ;
Article 1er : La décision du 26 février 1987 de la sectiondes assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, à M. Y..., à l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88219
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES.


Références :

Loi du 02 février 1881
Loi du 29 juillet 1881 art. 38 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 88219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88219.19930611
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