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11/06/1993 | FRANCE | N°97124

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 97124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme délivré le 30 juillet 1985 par le maire de Penestin (Morbihan) en tant que ledit certificat mentionne, d'une part, que le terrain faisant l'objet de la demande est cla

ssé, dans sa partie sud, comme espace boisé à protéger, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme délivré le 30 juillet 1985 par le maire de Penestin (Morbihan) en tant que ledit certificat mentionne, d'une part, que le terrain faisant l'objet de la demande est classé, dans sa partie sud, comme espace boisé à protéger, d'autre part, qu'une parcelle de la propriété considérée est incluse dans une zone NA a ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la directive du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience pulique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement en espace boisé à protéger d'une partie de la propriété des requérants :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en classant une partie de la propriété des requérants en espace boisé à protéger, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Penestin, qui se sont livrés à un examen particulier de l'état des parcelles en cause, se soient mépris sur l'étendue de leur compétence et qu'ils ont pu, sans erreur de droit, s'inspirer des orientations de la directive du 25 août 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone classée par le plan d'occupation des sols comme espace boisé à conserver, dont fait partie la parcelle litigieuse, constitue un ensemble continu de forêts de 6 à 7 hectares sur le plateau de Halguen, même s'il est entrecoupé de routes et de quelques clairières ; que, si la plantation des requérants est actuellement de qualité médiocre, le classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant ; que les requérants ne peuvent invoquer l'arrêté préfectoral du 24 mai 1977 dont l'objet est précisement d'assurer la perennité du boisement en assurant une saine gestion ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle litigieuse en espace boisé, conformément aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme numère de façon limitative, sur la liste annexée au chapitre où cet article prend place, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol qui doivent figurer à l'annexe du plan d'occupation des sols et parmi lesquelles figurent les servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L.411 à L.413-1 du code forestier, le classement par le plan d'occupation des sols d'une partie de la parcelle des époux X... en espace boisé, qui n'est donc pas et n'aurait pu être une servitude créée par la commune au titre des articles précités du code forestier, n'avait pas à figurer en annexe audit plan ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette annexe ne comporterait pas la servitude susanalysée est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone NA d'une partie de la propriété des requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont ... - 2 Les zones naturelles, équipées ou non, ... Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation futures dites "zones NA" ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits, que la partie de la propriété des requérants classée en zone NA, secteur a, est située loin des voies et réseaux d'équipements publics, et se trouve entourée de parcelles non urbanisées ; que, dans ces conditions, en classant les parcelles considérées en zone NA a, laquelle est d'ailleurs prolongée à l'est par un vaste secteur NC b, les auteurs du plan d'occupation des sols de Penestin n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article NA 5 alinéa 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Penestin :
Considérant que l'article L.123-1 du code de l'urbanisme définit les principes généraux qui doivent présider à la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser, sans apporter de prescriptions d'ordre quantitatif sur la surface des zones à réaliser ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en fixant à 3 hectares la surface de la zone NA a contestée, le plan d'occupation des sols de la commune de Penestin violerait l'article L.123-1 précité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Penestin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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