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11/06/1993 | FRANCE | N°98437

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juin 1993, 98437


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (A.P.C.M.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS refusant de procéder à la reconstitution de la carr

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS (A.P.C.M.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS refusant de procéder à la reconstitution de la carrière de Mlle Y... et de neuf autres agents et déclarant l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS responsable des préjudices subis par ceux-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y..., Mme Z..., Mme A..., M. X..., Mme B..., M. C..., Mme D..., Mme F..., Mme G... et Mme H... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié du ministre du développement industriel et scientifique, relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Viviane Y... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du statut personnel administratif des chambres de métiers applicable au personnel de l'assemblée permanente desdites chambres : "Dans chaque emploi, l'avancement se fait d'échelon à échelon, au grand choix tous les deux ans, au choix tous les trois ans et à l'ancienneté tous les quatre ans, sauf pour les deux derniers échelons pour lesquels l'avancement à l'ancienneté est porté à cinq ans. Le délai pour un nouvel avancement au grand choix, au choix ou à l'ancienneté, est calculé à compter de la date d'effet de l'avancement précédent ..." ; que, l'article 19 du même statut précise dans son alinéa 1er que : "Tout agent promu ... bénéficie du coefficient de son nouvel emploi et prend rang d'ancienneté à l'échelon lui assurant un traitement immédiatement supérieur à celui acquis dans l'emploi précédent" et, dans son second alinéa, que : "Il est tenu compte, pour le calcul de l'avancement d'échelon dans le nouvel emploi, du temps d'ancienneté acquis par l'agent dans son ancien emploi qui n'aurait pas été encore sanctionné par une prootion d'échelon" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère général et permanent tant qu'elles n'ont été ni abrogées, ni modifiées, que tout agent ayant bénéficié d'une promotion dans un emploi supérieur a droit, pour la définition de ses possibilités d'avancement d'échelon dans ce nouvel emploi, à ce que l'ancienneté de services acquise par lui dans l'échelon qu'il occupait dans son ancien emploi au moment de son accès à l'emploi supérieur, lui soit conservée dans l'échelon où il se trouve reclassé ; que l'autorité compétente ne tient desdites dispositions aucun pouvoir pour apprécier l'opportunité de la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 19 précité ou pour en limiter les effets, notamment dans l'hypothèse de prétendues "promotions indiciaires", qui ne sont pas prévues par le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que le champ d'application dudit alinéa ne saurait davantage être restreint aux seuls emplois assortis des coefficients des rémunérations correspondants tels que décrits dans l'annexe I de ce statut, laquelle n'est, aux termes mêmes de ses "remarques" préliminaires, qu'un "catalogue des emplois prévisibles ...", mais doit s'étendre à l'ensemble des emplois dont il revient au règlement intérieur de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS de définir le nombre et la nature, en vertu de l'article 3 du statut, et les coefficients de rémunération correspondants au bureau de ladite Assemblée, en vertu de l'article 21 du statut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles elle refusait à dix de ses agents le bénéfice des dispositions de l'article 19 susvisé et l'a condamnée à réparer les préjudices en résultant pour les intéressés ;
Sur les conclusions présentées par les intimés tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS à payer à Mlle Y..., Mme Z..., Mme A..., M. X..., Mme B..., M. C..., Mme D..., Mlle F..., Mme G... et Mme H... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS est rejetée.
Article 2 : L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS versera à Mlle Y..., Mme Z..., Mme A..., M. X..., Mme B..., M. C..., Mme D..., Mlle F..., Mme G... et Mme H... une somme de 600 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, à Mlle Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. X..., à Mme B..., à M. C..., à Mme D..., à MmeSoulaire, à Mme G..., à Mme H..., au tribunal administratif de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98437
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 98437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98437.19930611
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