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14/06/1993 | FRANCE | N°111526

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1993, 111526


Vu 1°, sous le numéro 111 526, l'ordonnance en date 6 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, M. Serge X... et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen

le 31 juillet 1989, présentée par M. Serge X..., demeurant ...

Vu 1°, sous le numéro 111 526, l'ordonnance en date 6 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, M. Serge X... et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 31 juillet 1989, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, dont le siège est à la Mairie de Saint-Clair-sur-Epte (95640) et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du préfet du Val-d'Oise et du préfet de l'Eure en date du 27 juin 1989, autorisant la modification du règlement d'eau du moulin de la Chaussée, commune de Guerny ;
Vu 2°, sous le numéro 111 527, l'ordonnance en date 6 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, M. Serge X... et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 31 juillet 1989, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, dont le siège est à la Mairie de Saint-Clair-sur-Epte (95640) et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du préfet du Val-d'Oise et du préfet de l'Eure en date du 27 juin 1989, portant déclaration d'intérêt général et autorisation de travaux en rivière sur le cours de l'Epte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 53-1168 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n os 111 526 et 111 527, présentées par la COMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, M. Serge X... et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure :
Considérant qu'en vertu de l'article 107 du code rural, les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet la révocation ou la modification des permissions d'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux précédemment accordées ;
Considérant que l'arrêté conjoint du préfet du Val-d'Oise et du préfet de l'Eure en date du 27 juin 1989, autorisant la modification du règlement d'eau du moulin de la Chaussée, situé à Guerny, n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de modifier le règlement d'eau du moulin du Prieuré, sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE ; que, par suite, l'enquête publique qui a précédé l'intervention dudit arrêté n'avait pas à porter sur la modification du règlement d'eau du moulin du Prieuré ; que si les requérants soutiennent que la modification des ouvrages du moulin de la Chaussée aurait dû être précédée d'une enquête publique portant tant sur le moulin de la Chaussée que sur celui du Prieuré, il ressort des pièces du dossier que tel a bien été le cas ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la circonstance que le déversoir du moulin de la Chaussée ait été détruit préalablement à l'intervention des deux arrêtés conjoints du préfet du Val-d'Oise et du préfet de l'Eure en date du 27 juin 1989, autorisant la modification du règlement d'eau du moulin de la Chaussée et portant déclaration d'intérêt général et autorisation de travaux en rivière sur le cours de l'Epte, lesquels n'avaient pas à mentionner le droit d'eau dont est titulaire la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL pour le moulin du Prieuré, est sans influence sur leur légalité ;
Considérant que la circonstance que les arrêtés attaqués aient eu notamment pour objet de régulariser la situation de fait résultant de la destruction du déversoir du moulin de la Chaussée est restée sans influence sur leur légalité, dès lors qu'il n'est pas contesté que les décisions litigieuses étaient fondées sur des considérations d'intérêt général tenant à la nécessité d'éviter les inondations, d'assainir les terres situées en amont du moulin de la Chaussée, et de maintenir une répartition équitable des débits entre les deux bras de l'Epte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, M. Serge X... et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés conjoints du préfet du Val-d'Oise et du préfet de l'Eure en date du 27 juin 1989, autorisant la modification du règlement d'eau du moulin de la Chaussée et portant déclaration d'intérêt général et autorisation de travaux en rivière sur le cours de l'Epte ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, M. Serge X... et la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'EPTE, à M. Serge X..., à la SOCIETE ANONYME GRIFFINE-MARECHAL, au ministre de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111526
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES


Références :

Code rural 107


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 111526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111526.19930614
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