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14/06/1993 | FRANCE | N°135021

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 juin 1993, 135021


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant 111, rue aux Bois à Metz Magny (57000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Montigny-les-Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant 111, rue aux Bois à Metz Magny (57000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Montigny-les-Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "(...) Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes (...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 de ce code : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection" et qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission (...), le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 234 du code électoral : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., candidat lors de l'élection du conseil municipal de Montigny-les-Metz qui a été acquise au premier tour de scrutin le 17 mars 1991, n'a déposé son compte de campagne que le 26 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article L. 52-12 précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Montigny-les-Metz et inéligible pendant un an ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 234 précité du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Considérant qu'aux teres de l'article L. 270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus : " ... La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de proclamer élue Mme Y..., inscrite sur la liste où figurait M. X... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Mme Y... est proclamée élue membre du conseil municipal de Montigny-les-Metz.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et desfinancements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135021
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L234, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 135021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135021.19930614
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