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14/06/1993 | FRANCE | N°57233

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1993, 57233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1984 et 7 mai 1984, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'ARDECHE, dont le siège est situé au ... ; l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 1983 condamnant l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE à payer à M. X..., entrepreneur de travaux publics, la somme de 97 095,24 F ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE soit condamn

é à lui verser les sommes non réglées par la société anonyme des bâti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 février 1984 et 7 mai 1984, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE L'ARDECHE, dont le siège est situé au ... ; l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 1983 condamnant l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE à payer à M. X..., entrepreneur de travaux publics, la somme de 97 095,24 F ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE soit condamné à lui verser les sommes non réglées par la société anonyme des bâtiments et des travaux publics (SABATP) au titre du marché exécuté en sous-traitance pour le compte de l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ;
Considérant que si les consorts X..., agissant en tant qu'héritiers de M. X..., font valoir que ce dernier aurait participé à plusieurs réunions de chantier et aurait eu des contacts personnels directs avec les représentants de l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE, il n'est pas établi que l'office ait eu connaissance du contrat de sous-traitance qui liait la société anonyme des bâtiments et des travaux publics et l'entreprise X... pour deux contrats d'édification d'habitations à loyers modérés à Privas et au Teil pour lesquels l'office agissait en tant que maître de l'ouvrage ; que, dès lors et nonobstant la nature des travaux de peinture extérieure effectués par l'entreprise X..., l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE, qui ne peut être regardé comme ayant été suffisamment informé de la nature des liens unissant l'entreprise X... à la Société anonyme des bâtiments et des travaux publics, n'était pas tenu de régulariser la situation de cette entreprise au regard des articles 3 t 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il suit de là que l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que son abstention a été constitutive d'une faute de nature à engager envers l'entreprise X... sa responsabilité extracontractuelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions susrappelées de l'article 6 du titre II de la loi du 31 décembre 1975 qu'à défaut d'agrément exprès par l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE, l'entreprise X... n'était pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux qu'elle avait exécutés en vertu des contrats de sous-traitance passés avec la SABATP ;
Considérant, d'autre part, que le titre II susmentionné, relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" sauf lorsque le montant de la sous-traitance est inférieur à 4 000 F et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II" ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, la société requérante ne saurait valablement soutenir qu'en admettant qu'elle ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du paiement direct pour un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, elle peut néanmoins se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'O.P.H.L.M. DE L'ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer diverses indemnités à M. X... en réparation du préjudice résultant de l'insolvabilité de la SABATP ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'O.P.H.L.M. DEL'ARDECHE, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 57233
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 57233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:57233.19930614
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