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14/06/1993 | FRANCE | N°74130

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1993, 74130


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant "La Piraudière" la Celle-Saint-Avant à Descartes (37160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière d'Indre-et-Loire du 23 juin 1981 relative aux opérations de remembrement de la Celle-Saint-Avant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant "La Piraudière" la Celle-Saint-Avant à Descartes (37160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière d'Indre-et-Loire du 23 juin 1981 relative aux opérations de remembrement de la Celle-Saint-Avant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle redistribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation des biens agricoles qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des documents graphiques, que la modification apportée à la parcelle ZN 60 par la décision attaquée a eu pour effet d'améliorer de manière significative la configuration de cette parcelle ; que si M. Y... soutient que la décision attaquée a eu, d'une part, pour seul objet de servir les intérêts patrimoniaux des époux X... en leur permettant de régulariser leur situation au regard des règles de limites séparatives de propriété et de bénéficier d'une "cave" pour l'évacuation de leurs eaux usées et a eu d'autre part pour conséquence d'aggraver ses conditions d'exploitation, de telles allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leur propriétaire sauf accord contraire ... de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que la circonstance que la parcelle ZN 60 comportait la "cave" susmentionnée, qui reçoit les eaux usées et qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement d'ordre technique ne saurait lui conférer le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural qui aurait imposé sa restitution au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en dte du 23 juin 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74130
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 74130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74130.19930614
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