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16/06/1993 | FRANCE | N°129162

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 129162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août 1991 et 27 décembre 1991, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS, dont le siège social est 6, rue du Pont Mesly à Bonneuil-sur-Marne (94380), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du maire de Bagneux d

u 26 décembre 1989 lui refusant un permis de construire ;
2°) annule l'arr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août 1991 et 27 décembre 1991, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS, dont le siège social est 6, rue du Pont Mesly à Bonneuil-sur-Marne (94380), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du maire de Bagneux du 26 décembre 1989 lui refusant un permis de construire ;
2°) annule l'arrêté du maire de Bagneux du 26 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS (SFCPI),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'introduction de la demande de permis de construire : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie ... la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la demande devra lui être notifiée" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-14 du même code que dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande, la lettre ainsi prévue, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande ; qu'enfin, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration d'un délai de deux mois, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ;
Considérant, d'une part, qu'après avoir obtenu le 17 avril 1989 le permis de construire un ensemble immobilier de 705,36 m2 de surface hors oeuvre nette, la société requérante a demandé le 12 juin au maire de Bagneux l'autorisation de modifier la construction pour porter la surface hors oeuvre nette à 1 192 m2 ; qu'en admettant même, comme le soutient la requérante, que la demande du 12 juin ait été régulière et que le maire l'ait donc invitée à tort le 20 août à déposer une demande formelle de permis modificatif, il résulte des dispositions susanalysées qu'en l'absence de lettre lui notifiant le délai d'instruction prévu à l'article R. 421-12, la société ne pouvait prétendre avoir été bénéficiaire, à compter du 12 août 1989, d'un permis de construire tacite dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait adressé au maire de Bagneux aucune réquisition d'instruction, seule suceptible en l'espèce de faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel naît un tel permis ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite du dépôt le 18 septembre d'une demande de permis modificatif, complétée le 11 octobre, la mairie de Bagneux a adressé à la requérante le 13 octobre 1989 la lettre prévue à l'article R. 421-12 précitée du code de l'urbanisme ; que la société soutient, toutefois, n'avoir pas reçu cette lettre ; qu'il lui appartenait dès lors, comme il a été dit ci-dessus, d'adresser au maire une réquisition d'instruction de sa demande de permis modificatif ; que la société ne conteste pas n'avoir pas accompli cette formalité ; que dès lors, en admettant même que la mention portée dans la lettre du maire selon laquelle la construction projetée était située dans le champ d'application d'un monument historique et qu'en conséquence, aucun permis tacite ne pouvait être obtenu, serait erronée, la société requérante ne peut prétendre être devenue titulaire d'un tel permis à compter du 13 décembre 1989 ;
Considérant, enfin, que le plan d'occupation des sols modifié de la ville de Bagneux, ramenant de 1 à 0,5 le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone où la construction projetée était située, était entré en vigueur le 10 avril 1989 ; qu'ainsi en admettant même que la demande qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué ait eu, en raison de son objet, le caractère d'une demande de permis modificatif du permis du 17 avril et non pas celui d'un nouveau permis, le nouveau coefficient d'occupation des sols lui était applicable et faisait obstacle à l'augmentation demandée de la surface hors oeuvre nette de la construction ; que le maire de Bagneux était donc tenu de refuser cette augmentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la ville de Bagneux tendant à la condamnation de la requérante au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bagneux tendant à la condamnation de la SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE PAVILLONS INDIVIDUELS, à la ville de Bagneux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129162
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - Absence - Absence de lettre notifiant le délai d'instruction et de réquisition d'instruction de la part du demandeur.

68-03-025-02-01 En l'absence de lettre lui notifiant le délai d'instruction prévu à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, le demandeur d'un permis de construire ne peut prétendre être bénéficiaire d'un permis tacite lorsqu'il est constant qu'il n'a pas adressé au maire la réquisition d'instruction prévue à l'article R.421-14 du même code, seule susceptible dans un tel cas de faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel naît un tel permis.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 129162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129162.19930616
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