La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°135411

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 135411


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par la COMMUNE d'ETAMPES, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE d'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le maire d'Etampes a décidé d'exercer son droit de préemption sur des immeubles sis ... pour lesquels le centre hospitalier général d'Etampes avait consenti une p

romesse de vente à M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par la COMMUNE d'ETAMPES, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE d'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le maire d'Etampes a décidé d'exercer son droit de préemption sur des immeubles sis ... pour lesquels le centre hospitalier général d'Etampes avait consenti une promesse de vente à M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 23 novembre 1990 par laquelle la COMMUNE d'ETAMPES a décidé d'exercer son droit de préemption de deux immeubles, appartenant au centre hospitalier général d'Etampes sis ... ; que M. X..., étant titulaire d'une promesse de vente sur ces deux immeubles, disposait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner, visée à l'article R.213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par le centre hospitalier général d'Etampes, a été reçue par la COMMUNE d'ETAMPES le 29 septembre 1990 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 29 novembre 1990 ; que, le 30 novembre 1990, date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au centre hospitalier général d'Etampes, le délai précité était expiré et que la COMMUNE d'ETAMPES devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X..., la décision en date du 23 novembre 1990 décidant d'exercer un droit de préemption sur les immeubles en cause ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ETAMPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ETAMPES, à M. X..., au centre hospitalier général d'Etampes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135411
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Procédure - Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé - Délai d'exercice - Computation du délai de quantième à quantième (sol. impl.).

68-02-01-01 La déclaration d'intention d'aliéner ayant été reçue par la commune le 29 septembre, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme, le 29 novembre. Annulation de la décision d'exercer le droit de préemption, prise le 23 novembre, notifiée au vendeur le 30 novembre.


Références :

Code de l'urbanisme R213-7, R213-5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 135411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135411.19930616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award