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16/06/1993 | FRANCE | N°136140

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 136140


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CYR (Haute-Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Haute-Vienne en date du 17 octobre 1991 en tant qu'il la classe dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation et logements

sociaux n° 4 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CYR (Haute-Vienne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Haute-Vienne en date du 17 octobre 1991 en tant qu'il la classe dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation et logements sociaux n° 4 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les secteurs d'évaluation constitués au sein de chaque département regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène ; que selon l'article 11 de la même loi le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête la délimitation desdits secteurs au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour apprécier si les communes ou parties de communes présentent un marché locatif homogène de nature à justifier leur classement dans un même secteur d'évaluation, le comité ne doit se fonder que sur l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif lesquelles comprennent notamment les éléments statistiques résultant de l'exploitation des conventions de location ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour classer la COMMUNE DE SAINT-CYR (Haute-Vienne) dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation et logements sociaux n° 4 le comité de délimitation de la Haute-Vienne a pris en considération quatre baux, et s'est fondé sur l'attractivité de la ville de Limoges et sur la présence d'un réseau routier permettant d'accéder rapidement au chef-lieu du département ; qu'il a en outre estimé qu'il y avait lieu d'étendre le secteur n° 4 pour respecter un certain équilibre entre les secteurs en répartissant les parts départementale et régionale de l'impôt foncier et de faire application d'une règle dite de "contiguïté" avec les communes voisines classées dans le même secteur ;
Cnsidérant que la COMMUNE DE SAINT-CYR produit plusieurs baux faisant apparaître ainsi que l'admet le ministre du budget une valeur locative moyenne inférieure à celle retenue par le comité ; qu'elle soutient également sans être contredite qu'en raison des difficultés de circulation et de la distance qui la sépare de Limoges elle ne peut être regardée comme appartenant à la périphérie de cette ville ; que, compte tenu de ces éléments, la commune établit que son marché locatif ne peut être regardé comme homogène avec celui du secteur d'évaluation n° 4 ; que, dès lors, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 classer la COMMUNE DE SAINT-CYR dans ce secteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la COMMUNE DE SAINT-CYR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Haute-Vienne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 mars 1992 et la décision du 17 octobre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Haute-Vienne classant la COMMUNE DE SAINT-CYR dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation et logements sociaux n° 4 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYR et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136140
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 136140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136140.19930616
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