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16/06/1993 | FRANCE | N°138661

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 138661


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1992, présentée par la COMMUNE DE GHISSIGNIES (Nord) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GHISSIGNIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 20 décembre 1991 et 3 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Nord en tant qu'il la classe dans le secteur d'évaluation n° 12 des locaux

d'habitation non sociaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1992, présentée par la COMMUNE DE GHISSIGNIES (Nord) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GHISSIGNIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 20 décembre 1991 et 3 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Nord en tant qu'il la classe dans le secteur d'évaluation n° 12 des locaux d'habitation non sociaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner son rattachement au secteur d'évaluation n° 15 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juilet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux les secteurs d'évaluation sont constitués au sein de chaque département et regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ; que selon l'article 11 de la même loi, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête la délimitation desdits secteurs au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Nord ne s'est pas limité pour apprécier le marché locatif de la COMMUNE DE GHISSIGNIES à l'exploitation de la seule location recensée dans cette commune par l'administration mais a également pris en compte les autres données recueillies par le service portant sur ses caractéristiques géographiques, économiques et sociales et de nature à exercer une influence sur ce marché ;
Considérant, d'une part, que la commune requérante n'apporte aucun élément précis de nature à établir que le loyer correspondant à cette location est anormalement élevé et que, par suite, cet élément n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient être légalement pris en considération par le comité ;
Considérant, d'autre part, que si elle prétend qu'au regard des autres données précitées, des communes voisines présentant des caractéristiques comparables aux siennes ont été classées dans un autre secteur d'évaluation, ce moyen qui ne tend pas à démonrer qu'eu égard à l'ensemble des données recueillies son marché locatif ne serait pas homogène avec celui des autres communes du secteur d'évaluation n° 12 auquel elle a été rattachée est inopérant à l'encontre de la décision de classement ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant l'ensemble de la COMMUNE DE GHISSIGNIES dans le même secteur d'évaluation, le comité ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 30 janvier 1990 ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GHISSIGNIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GHISSIGNIES et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138661
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 138661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138661.19930616
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