La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1993 | FRANCE | N°139272

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1993, 139272


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1992, 10 et 11 septembre 1992, présentés par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que fut ordonné le sursis à l'ex

écution des arrêtés du 30 avril 1991 du maire de Cerbère délivran...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1992, 10 et 11 septembre 1992, présentés par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que fut ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés du 30 avril 1991 du maire de Cerbère délivrant des permis de construire à la société civile immobilière Terrimbo ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ;
Considérant que pour rejeter les demandes de sursis à l'exécution des permis de construire délivrés le 30 avril 1991 par le maire de Cerbère à la société civile immobilière Terrimbo, présentées par la fédération requérante, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que ces demandes n'étaient pas recevables, notamment "en l'état des documents soumis au tribunal et relatifs aux modalités d'affichage des permis de constuire litigieux en mairie ..." ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, compte tenu des déclarations non concordantes qui y sont produites et de l'absence, reconnue par la commune, de tenue du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes auquel renvoit l'article R.421-39 du code de l'urbanisme pour assurer la publicité en mairie des permis de construire, que l'affichage en mairie des permis délivrés le 30 avril 1991 par le maire de Cerbère à la société civile immobilière Terrimbo ne peut être regardé comme établi ; que, dès lor, les recours dirigés le 9 août 1991 contre ces permis de construire par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN ne peuvent être regardés comme tardifs et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que les demandes du 20 septembre 1991 de la fédération requérante tendant à ce que le sursis à l'exécution des permis litigieux fut ordonné étaient irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier pour y être statué sur ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN est renvoyée devant le tribunal administratifde Montpellier pour y être statué ce qu'il appartiendra sur ses demandes tendant au sursis à l'exécution des permis de construire délivrés le 30 avril 1991 par le maire de Cerbère à la société civile immobilière Terrimbo.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), au maire de Cerbère, à la société civile immobilière Terrimbo et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Code des communes R122-11


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1993, n° 139272
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139272
Numéro NOR : CETATEXT000007835783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-16;139272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award