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16/06/1993 | FRANCE | N°142165

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 142165


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 octobre 1992, présentée par M. Eric X..., demeurant ... C à Créteil (94000), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 29 juin

1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 octobre 1992, présentée par M. Eric X..., demeurant ... C à Créteil (94000), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 26 juillet 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; - à l'annulation de la décision du 24 novembre 1987 lui ayant infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois ; - à la condamnation de l'Etat à la réparation d'une part, du préjudice que lui ont causé ces mesures d'exclusion en le privant de sa rémunération et d'autre part, du préjudice causé par l'impossibilité de présenter deux concours du fait de son exclusion ; - à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin qu'il soit placé en congé maladie ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 1991 ;
3°) la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice au titre de la rémunération et de l'impossibilité de se présenter aux concours soit une somme équivalant à un traitement de 7 000 F mensuels versés à compter du 1er août 1991 et 100 000 F de dommages et intérêts ;
4°) à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin qu'il soit placé en congé maladie de longue durée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-534 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1964 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision"
Considérant que par arrêté en date du 26 juillet 1991, le ministre de l'économie et des finances a infligé à M. X... une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans ; que la notification de cette décision, en date également du 26 juillet 1991, et dont l'intéressé a accusé réception le 31 juillet, mentionnait les délais et les voies de recours, et a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux ;
Considérant que si M. X..., qui n'a saisi le tribunal administratif de Paris que le 6 novembre 1991, soit après l'expiration dudit délai, soutient que celui-ci avait été conservé par le recours qu'il avait formé le 15 juillet 1991, d'ailleurs avant la notification de la sanction dont il faisait l'objet, devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique, il résulte de l'instruction que, compte tenu des conditions dans lesquelles le conseil de discipline avait statué, à l'unanimité de ses membres, ainsi que l'indiquait la notification en date du 26 juillet 1991 précitée, la décision contestée n'était pas au nombre de celles dont la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique était compétente pour connaître ; que le recours ainsi formé devant une instance incompétente n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; que le requérant ne peut utilement soutenir que ledit recours avait le caractère d'un recours hiérarchique que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, dont la décision est d'ailleurs intervenue le 15 novembre 1991, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, aurait eu l'obligation de transmettre au ministre concerné ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives des conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérets ne sont recevables devant le tribunal que si elles ont été précédées d'une demande préalablement adressée à l'administration" ;
Considérant que si M. X... fait état d'une lettre en date du 18 septembre 1991 par lequel il aurait présenté une telle demande, il résulte de l'instruction que cette lettre, en admettant qu'elle puisse être regardée comme une demande d'indemnité, ne comporte aucune conclusion chiffrée ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables pour défaut de demande préalable lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142165
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 104, R102


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 142165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142165.19930616
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