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16/06/1993 | FRANCE | N°143986

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 143986


Vu la saisine, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le cas de M. Marcel X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département du Lot pour la désignation de membres du conseil régional de la région "Midi-Pyrénées", ensemble la décision de cette commission en date du 13 novembre 1992 par laquelle elle a constat

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Vu les autr...

Vu la saisine, enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le cas de M. Marcel X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département du Lot pour la désignation de membres du conseil régional de la région "Midi-Pyrénées", ensemble la décision de cette commission en date du 13 novembre 1992 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, ladite commission "rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ... la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat ..." ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 341-1 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ..." ;
Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, par décision en date du 13 novembre 1992, constaté que le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste, non élu, à l'élection qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le département du Lot pour la désignation de conseillers régionaux n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, M. X... tombe sous le coup de l'inéligibilité prévue par les articles L. 118-3 et L. 341-1 précités, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de ce que l'erreur commise par la personne qui aurait dû effectuer ce dépôt n' correspondu à aucune fraude de la part des candidats de sa liste ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143986
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 143986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143986.19930616
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