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16/06/1993 | FRANCE | N°67760

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 67760


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé partiellement la société anonyme Sellier-Leblanc des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos les 31 décembre 1970 et 1971 et le 30 juin 1974 dans les rôles de la ville de Bourg-la-Reine ;
2°) remette à la

charge de la société anonyme Sellier-Leblanc lesdites impositions, soit da...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé partiellement la société anonyme Sellier-Leblanc des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos les 31 décembre 1970 et 1971 et le 30 juin 1974 dans les rôles de la ville de Bourg-la-Reine ;
2°) remette à la charge de la société anonyme Sellier-Leblanc lesdites impositions, soit dans leur répartition initiale en droits et pénalités soit, subsidiairement, en tenant compte de l'application, par voie de compensation, de l'amende prévue en cas d'abus de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme Sellier Leblanc,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a déclaré se désister de son recours en tant qu'il portait sur le rétablissement de la société anonyme Sellier-Leblanc au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1974 ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les profits de cession de terrains :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 duodecies, 39 quindecies et 219-I-a du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé, lorsqu'elles doivent être regardées comme des plus-values à long terme, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sellier-Leblanc a acheté, entre 1967 et 1970, 55 ha de terrain dans la zone industrielle en cours de réalisation sur le territoire des communes de Saint-Ouen-l'Aumône et de Goussainville ; qu'elle en a loti presqu'aussitôt 9 ha et, après avoir procédé à l'équipement des parcelles, les a revendues, de manière échelonnée, à partir de 1970, réalisant ainsi des profits qui se sont élevés respectivement à 651 733 F et 1 364 931 F au titre des exercices clos les 31 décembre 1970 et 1971 ; qu'en agissant ainsi, la société anonyme Sellier-Leblanc a exercé une activité de lotisseur, les terrains revendus devant être regardés comme faisat partie de son stock immobilier même s'ils avaient été comptabilisés dans l'actif immobilisé de la société en même temps que le reste du terrain utilisé pour ses propres besoins ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la cession de terrains aurait permis de faire face aux besoins de liquidité de la société anonyme Sellier-Leblanc, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que les gains réalisés à cette occasion constituaient non des plus-values soumises au régime spécial prévu par les dispositions susrappelées du code général des impôts mais comme des profits imposables au taux normal de 50 % ;
Sur les frais d'établissement et immobilisations amortissables :

Considérant que pour pouvoir utiliser les autres terrains acquis dans la zone industrielle précitée, la société anonyme Sellier-Leblanc a été contrainte, en vertu de deux conventions passées l'une avec la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, l'autre avec le département du Val-d'Oise, d'une part, de réaliser une nouvelle voie d'accès à ses terrains ainsi qu'un pont sous voie ferrée et, d'autre part, de verser au département du Val-d'Oise une participation aux dépenses d'équipements publics d'un montant de 2 630 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société anonyme, qui a acquis les terrains pour y exploiter une centrale d'enrobés, une centrale de graves-laitiers et divers dépôts de matériaux, exigeait la construction d'une voie nouvelle et d'un pont ainsi que l'élargissement d'une route existante, aménagements nécessaires à une desserte adaptée aux transports fréquents de matériaux pondéreux ; qu'ainsi la société a pu à bon droit inscrire à son actif immobilisé amortissable ou porter en frais d'établissement ces travaux, qui constituent des équipements indispensables à l'activité de l'entreprise et ne peuvent être regardés comme destinés exclusivement à la valorisation des terrains ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à contester la décision des premiers juges en tant qu'ils ont prononcé la décharge des impositions supplémentaires correspondant à la remise en cause par le service de ces écritures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Sellier-Leblanc la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la taxation au taux normal des profits dégagés en 1970 et 1971 de la cession de terrains lotis ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET tendant au rétablissement de la société anonyme Sellier-Leblanc dans le rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées àla société anonyme Sellier-Leblanc résultant de la taxation au taux normal des profits dégagés de la cession en 1970 et 1971 de terrains lotis sont remises à la charge de ladite société.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société anonyme Sellier-Leblanc.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 duodecies, 39 quindecies, 219


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1993, n° 67760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67760
Numéro NOR : CETATEXT000007633891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-16;67760 ?
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