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16/06/1993 | FRANCE | N°67763

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 67763


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Sellier-Leblanc à concurrence de la somme de 19 788,76 F et, d'autre part, accordé à cette société la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au

titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 juin 1974 par avis d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Sellier-Leblanc à concurrence de la somme de 19 788,76 F et, d'autre part, accordé à cette société la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1970 au 30 juin 1974 par avis de mise en recouvrement en date du 5 janvier 1979 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités y afférentes à la charge de la S.A. Sellier-Leblanc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Société anonyme Sellier-Leblanc,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1 - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes, n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sellier-Leblanc a acquis des terrains dans la zone industrielle de Saint-Ouen l'Aumône en vue d'y implanter une centrale d'enrobés, une centrale de graves-laitiers et différents dépôts de matériaux ; que cette activité exigeant la circulation fréquente de véhicules lourdement chargés que les voies existantes étaient dans l'incapacité de supporter, elle s'est engagée, par une convention en date du 8 décembre 1969 passée avec la commune susmentionnée, à réaliser une nouvelle voie d'accès à ces terrains et un pont sous voie ferrée ; que, si ces ouvrages étaient destinés à être affectés gratuitement respectivement au domaine public communal et au domaine public ferroviaire, ils correspondaient pour la société anonyme Sellier-Leblanc à des équipements indispensables à l'exercice de son activité et devaient être regardés comme affectés de façon exclusive à cette activité au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, ans ces conditions, la société anonyme Sellier-Leblanc était en droit, en application des mêmes dispositions, de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de ces équipements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Sellier-Leblanc du rappel de taxe afférent à cette déduction ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société anonyme Sellier-Leblanc.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67763
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN2 230


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 67763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:67763.19930616
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