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16/06/1993 | FRANCE | N°69952

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1993, 69952


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1985, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 23 avril et 21 mai 1982 du ministre des relations extérieures en tant qu'elles refusent d'accorder au requérant la totalité de l'indemnité de résidence et du traitement familial afférents au mois de septembre 1981 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant aux rappels de

traitement dus pour la période du 1er octobre 1978 au 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1985, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 23 avril et 21 mai 1982 du ministre des relations extérieures en tant qu'elles refusent d'accorder au requérant la totalité de l'indemnité de résidence et du traitement familial afférents au mois de septembre 1981 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant aux rappels de traitement dus pour la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1982 ;
2°) annule les décisions du ministre des relations extérieures affirmant que l'intéressé a perçu un rappel de 7 246,93 F pour la période du 1er octobre 1977 au 1er octobre 1978, le déclarant redevable de 10 180,44 F pour la période du 1er juillet au 31 août 1981, consignant 7 335,21 F dus pour un rappel de traitement, lui réclamant 2 845 F, trop-perçu du 22 juillet 1978 au 31 août 1978, lui refusant les rappels d'indemnités de résidence et familiale ;
3°) lui accorde la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;
4°) annule l'arrêté du 16 janvier 1982 et la décision du 1er février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 mars 1970 modifié par l'arrêté du 12 septembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un décret du 12 mai 1986, pris pour l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 21 mars 1986, M. Christian X... a été nommé président de tribunal administratif dans les fonctions de vice-président au tribunal administratif de Marseille à compter du 16 septembre 1981 ; que, par suite, M. X... avait compétence pour présider la chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rendu, le 27 mars 1985, le jugement attaqué ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que l'un des conseillers qui siégeaient à l'audience du tribunal administratif de Marseille le 20 mars 1985, n'aurait pas assisté à l'ensemble des débats relatifs à son affaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1982 par laquelle a été fixée a durée de ses congés de 1978 :
Considérant que le "droit fondamental à vivre dans un état de droit" dont se prévaut M. Y... ne lui confère pas un intérêt suffisant pour agir contre la décision du 23 avril 1982, dont il n'allègue pas qu'elle lui aurait fait grief pour d'autres motifs ; que, par suite, M. Y... n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1981 fixant les nouvelles dates de ses congés administratifs entre le 1er juillet 1981 et le 31 octobre 1981 :

Considérant que, pour contester qu'ait été prorogé le délai de recours ouvert contre l'arrêté du 17 juin 1981, en tant qu'il l'a déclaré "bénéficiaire d'un congé administratif en France pendant la période comprise entre la date où il cessera ses fonctions et le 1er octobre 1981", M. Y... soutient qu'il n'avait pas contesté sur ce point ledit arrêté ; qu'il ressort toutefois des énonciations d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1983 que M. Y... avait, par deux requêtes, enregistrées les 24 octobre 1981 et 14 décembre 1981 sous les n os 20 746 et 21 388, demandé expressément "l'annulation de la décision le plaçant en position de congés administratifs dans l'été 1978 ainsi qu'en août et septembre 1981" ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y... de la non-prorogation du délai de recours ouvert contre la décision du 17 juin 1981 pour soutenir que le retrait de cette décision par l'arrêté attaqué du 16 janvier 1982 était illégal parce que tardif, manque en fait ;
Considérant qu'en faisant état du certificat dans lequel le conseiller culturel près l'ambassade de France précise que " M. Y... avait été obligé de rester jusqu'au 5 octobre 1981 en Turquie", les premiers juges ont montré que, contrairement à ce qui est allégué par M. Y..., ils n'ont pas ignoré la présence de ce dernier en Turquie en septembre 1981 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur sur la situation de M. Y... à l'époque, manque en fait ;
Considérant que M. Y... soutient qu'en ne reconnaissant pas qu'il était "présent au poste" en juillet et août 1981, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article 15 du décret du 12 septembre 1974 ; qu'il est constant cependant que le tribunal a jugé que la résidence dans un Etat étranger ne pouvait être assimilée à une présence au poste, laquelle, selon les termes de l'article 18 du décret du 26 mars 1967, correspond "à la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement" ; que si M. Y... ne conteste pas qu'il a résidé pendant l'été 1981 en Turquie, il n'établit pas qu'entre le 1er juillet 1981 et le 31 août 1981, il a effectivement assuré ses fonctions de professeur de français à la faculté des sciences d' Ankara ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit n'est pas fondé ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1982 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses mémoires de première instance, M. Y... n'a assorti cette demande ni de l'énoncé de faits, ni de l'exposé de moyens ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif, ayant constaté que les dispositions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs n'étaient pas respectées, a déclaré irrecevable ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont des erreurs matérielles n'étaient de nature à l'entacher d'irrégularité et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé les décisions contestées des 23 avril et 31 mai 1982, en tant qu'elles lui refusaient l'indemnité de résidence et le supplément familial, afférents à son traitement du mois de septembre 1981, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande du 21 juin 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69952
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 17 juin 1981
Arrêté du 16 janvier 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77
Décret du 26 mars 1967 art. 18
Décret du 12 septembre 1974 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 69952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:69952.19930616
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