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16/06/1993 | FRANCE | N°78695

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1993, 78695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marlène X..., demeurant à Farembert, La Tousco par Le Beausset (83330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 28 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce les réductions d'imposition

sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marlène X..., demeurant à Farembert, La Tousco par Le Beausset (83330) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 28 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce les réductions d'imposition sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marlène X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179-A-1 du code général des impôts, cette procédure de taxation est applicable si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui a accusé réception les 20 mars 1980 et 12 août 1981, des mises en demeure à elle adressées au 58 et au ... et l'invitant à produire les déclarations de ses revenus au titre, respectivement, des années 1977, 1978 et 1979, 1980, n'y a pas déféré ; que si elle a allégué avoir souscrit en temps utile les déclarations en cause auprès des centres des impôts de Paris 18ème, pour les années 1977, 1978 et d'Avallon, pour les deux années suivantes, alors que l'administration affirme qu'aucun dossier à son nom n'a été ouvert dans ces centres, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations déclaratives en se bornant à produire, sans justifier ni de l'envoi, ni de la réception des originaux, des copies de formulaires de déclaration remplis pour chacune des années d'imposition ; que la contribuable étant en situation de taxation d'office, en application des dispositions précitées, les moyens de la requête tirés des irrégularités qui auraient entaché, tant les deuxièmes mises en demeure envoyées par l'administration, que la vérification, entreprise le 1er septembre 1981, de sa situation fiscale d'ensemble sont, en tut état de cause, inopérants ; qu'ainsi, Mme X... a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 ; qu'elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases arrêtées par l'administration ;
Sur les bases d'impositions contestées :
En ce qui concerne l'année 1977 :

Considérant que si Mme X... fait état de deux retraits opérés à la caisse d'épargne pour un montant total de 27 604 F et non pris en compte par l'administration, il ressort de l'un des extraits de décompte qu'elle produit que le livret sur lequel figure, à la date du 15 novembre 1977, un retrait de 26 278 F, était au nom de sa mère et que la requérante n'apporte aucune justification qu'elle a eu la disposition de cette somme ; que si l'autre extrait fait apparaître un retrait opéré à la même date sur un livret ouvert à son nom, à concurrence de 1 326 F, Mme X... ne justifie pas que cette somme figurait au crédit de son compte au 1er janvier 1977 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander qu'elle soit ajoutée à ses disponibilités dégagées au titre de l'année 1977 ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que la contribuable soutient qu'elle a financé les dépenses effectuées par elle en 1978, dont le montant n'est plus contesté et, en particulier, la partie payée comptant du prix d'acquisition à son nom de la maison "Le Moulin Cadoux"à Magny (Yonne) qu'elle a habitée avec M. Stèbe dont elle partageait l'existence, au moyen, notamment, de prêts qui lui auraient été consentis par ce dernier et par le demi-frère de celui-ci à hauteur, respectivement de 175 000 F et 100 000 F et grace à l'"affectation" d'une somme de 350 000 F avancée par M. Luciani à M. Stèbe, contre la signature par ce dernier d'une reconnaissance de dette établie en la forme authentique et comportant la caution hypothécaire de Mme DALGALIAN ; qu'il est cependant constant qu'aucune de ces sommes n'a transité par les comptes bancaires de Mme DALGALIAN ; que, dans ces conditions, cette dernière ne justifie pas de la réalité des prêts allégués en se bornant à produire, pour celui de 175 000 F, une attestation en date du 10 août 1978 de M. Stèbe, sans aucun autre élément de preuve, et pour l'autre, de 100 000 F, une reconnaissance de dette ne comportant aucun élément d'authentification de la part du prêteur et ne précisant même pas la date du prêt allégué ; que, s'agissant de la dernière somme, l'administration s'est déclarée disposée à en admettre l'"affectation" au règlement de l'acquisition du "Moulin Cadoux", à la condition que la contribuable en justifie par une attestation notariale certifiant la remise de la somme en vue de ce règlement ; que Mme X... n'a pas produit cette attestation et ne justifie d'ailleurs d'aucune diligence pour l'obtenir ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander que le solde de la balance de trésorerie sur laquelle elle a été imposée au titre de l'année 1978 soit diminuée des sommes susmentionnées ;
En ce qui concerne l'année 1980 :

Considérant que la contribuable fait état, d'une part, d'un prêt de 350 000 F, qui lui aurait été consenti le 12 février 1980 par M. Y..., d'autre part, du versement de la compagnie des AGP d'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant d'un vol dont elle a été victime en décembre 1978 ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une reconnaissance de dette souscrite par elle, avec l'aval de M. Z... et portant la date du 14 février ainsi qu'un document en date du 20 juin, portant la signature de son avocat, et stipulant son désistement de toute instance et action relative au montant de l'indemnité due par la compagnie, contre le versement par cette dernière "le jour même" de la somme susmentionnée de 200 000 F ; qu'il est cependant constant que les montants de 350 000 F et 200 000 F n'ont pas été inscrits en 1980 au crédit des comptes bancaires de Mme X... ; que l'intéressée ne fournit aucun commencement de justification de la réalité de la perception par elle en 1980 du prêt allégué de 350 000 F ; qu'il n'est pas davantage établi que les parties se soient mises d'accord, à la date indiquée, sur les termes de la convention de désistement préparée par l'avocat de Mme X... et que la compagnie AGP ait ainsi effectivement opéré en 1980 le versement de la somme de 200 000 F qui y était stipulée ; que, par suite, la contribuable ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que devraient être prises en compte dans ses disponibilités dégagées au cours de l'année 1980 les sommes susindiquées de 350 000 F et 200 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a maintenu dans ses bases d'imposition les sommes de 21 903 F, 582 987 F et 482 023 F au titre des années 1977, 1978 et 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme Marlène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78695
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 179 A


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 78695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78695.19930616
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