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16/06/1993 | FRANCE | N°80754

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1993, 80754


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er mars 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département d' Eure et-Loir a fixé jusqu'au 31 décembre 1984 le tarif horaire de réparation mécanique pratiqué par la société anonyme Thireau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 1er mars 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département d' Eure et-Loir a fixé jusqu'au 31 décembre 1984 le tarif horaire de réparation mécanique pratiqué par la société anonyme Thireau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels ... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... 3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerçait à la date de la décision attaquée les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents ..." ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser d fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents, l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que cet article 6 est, dès lors, illégal ; que par voie de conséquence, l'arrêté du commissaire de la République de l' Eure-et-Loir du 1er mars 1984, pris en vertu dudit article et imposant à la société anonyme Thireau un prix fixe pour la période allant de la notification de l'arrêté au 31 décembre 1984, arrêté qui fixe un régime de prix spécifique, était entaché d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et à la société anonyme Thireau.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80754
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES.


Références :

Arrêté du 01 mars 1984
Arrêté 82-96 du 22 octobre 1982 art. 2 à 5, art. 6
Décret du 30 avril 1946
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 80754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80754.19930616
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