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16/06/1993 | FRANCE | N°82385

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1993, 82385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987, présentés pour Mme Denise X..., demeurant 3 Via Monte Amiate, à Milan (Italie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 mai 1986, ensemble la décision confirmative en date du 31 juillet 1986, par laquelle le directeur du centre culturel français de Milan a mis fin à son détachement en qualité de professeur de français au centre et l'a remise à la disposition de son administration d'origine ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987, présentés pour Mme Denise X..., demeurant 3 Via Monte Amiate, à Milan (Italie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 mai 1986, ensemble la décision confirmative en date du 31 juillet 1986, par laquelle le directeur du centre culturel français de Milan a mis fin à son détachement en qualité de professeur de français au centre et l'a remise à la disposition de son administration d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-631 du 13 juillet 1983 portant droits et délégations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements des organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Denise X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement ... le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ..." ;
Considérant que par lettre du 29 mai 1986, le directeur du centre culturel français de Milan a informé Mme X... que le "département" des affaires étrangères avait décidé de mettre fin à son détachement en qualité d'enseignante de français au centre ; que par une seconde lettre, du 31 juillet 1986, le directeur a confirmé, de la part de la même autorité, à Mme X... qu'elle était remise à la disposition de son administration d'origine ; que ces mesures découlaient de modifications des conditions de fonctionnement du centre culturel français de Milan, qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux des réunions des 23 avril et 22 mai 1986 de la commission consultative paritaire locale des personnels français en service en Italie, avaient été décidées par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ; que, par suite, et alors même qu'elles ont été signées par ledirecteur du centre culturel, les décisions des 29 mai et 31 juillet 1986 doivent être regardées comme ayant été prises, non par le directeur, qui s'est borné à les notifier à Mme X..., mais par le ministre ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mme X..., qui tendent à l'annulation de ces décisions ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, lequel, en application des dispositions précitées de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est seul compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1993, n° 82385
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82385
Numéro NOR : CETATEXT000007834911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-16;82385 ?
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