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18/06/1993 | FRANCE | N°109302

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 109302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle a refusé de reprendre le versement, au bénéfice de Mme X..., de l'allocation de base d'assurance

-chômage ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle a refusé de reprendre le versement, au bénéfice de Mme X..., de l'allocation de base d'assurance-chômage ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'annexe à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1988 portant agrément de la convention du 30 décembre 1987 relative à l'assurance chômage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; (...) la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 2 février 1988, le ministre chargé de l'emploi a maintenu en vigueur la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision litigieuse ; qu'aux termes de l'article 9 2 b) dudit règlement annexé : "Le participant qui a cessé de bénéficir du service des allocations alors que la période d'indemnisation qui lui était ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits (...), peut recevoir le reliquat de cette période d'indemnisation (...) dès lors (...) : b) qu'il n'a pas renoncé volontairement, pour un motif qui n'a pas été reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC, à la dernière activité professionnelle qu'il aurait exercée" ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent d'un établissement public administratif, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant qu'aux termes de la délibération n° 18 du 10 décembre 1985 prise par la commission paritaire nationale pour l'application de l'article 9 2 b) du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 : "Pour l'application de l'article 9 2 b) le départ volontaire de la dernière activité professionnelle exercée est par principe présumé légitime" ;
Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite utilement, que le motif de sa démission de l'emploi à durée déterminée qu'elle a occupé du 6 juin 1988 au 11 septembre 1988 au magasin "Intermarché" de Coulommiers était légitime ;
Considérant qu'en retenant qu'il n'était "pas allégué que la démission ait été décidée pour un motif reconnu légitime", le tribunal administratif de Versailles a méconnu les dispositions susrappelées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 15 juin 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle en date du 20 décembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision de la directrice de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle en date du 20 décembre 1988 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109302
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-3, L351-8
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 109302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109302.19930618
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