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18/06/1993 | FRANCE | N°109780

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 109780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 juin 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1955 relatif aux centr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1989 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 juin 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1955 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 323 du code de la santé publique relatif aux centres de lutte contre le cancer dispose que : "Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances" ; que ces dispositions ne subordonnent l'adoption d'un tel arrêté à aucune consultation préalable ; que, dès lors, la circonstance que les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont pas procédé à de telles consultations ne saurait entacher cet arrêté d'un vice de procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 317 et L. 323 du code de la santé publique, s'ils font référence à la fonction de chef de service des centres, se bornent à prévoir la participation de ces chefs de service aux comités techniques des centres et à rendre leurs fonctions incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre ; qu'en ne subordonnant plus l'accès aux fonctions de chef de service à un concours sur titres et en attribuant aux conseils d'administration la responsabilité de choisir les titulaires de ces fonctions parmi les praticiens ayant trois ans d'ancienneté au moins, l'arrêté attaqué, qui n'outrepasse pas les limites de la délégation consentie au ministre par l'article L.323 du code de la santé publique, ne méconnaît donc aucune des dispositions susrappelées du code ni ne soumet les agents concernés à une discrimination illégale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 20 de l'arrêté attaqué dispose que : "Les chefs de service et de consultation ... nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 jullet 1955 sont maintenus dans leurs fonctions et portent le titre afférent à leurs fonctions suivi du nom du centre" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait atteinte à la situation des chefs de service en fonctions à la date de son entrée en vigueur manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en précisant les conditions de recrutement des médecins spécialisés, biologistes et pharmaciens, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux centres de lutte contre le cancer le recrutement de catégories de personnel que ceux-ci estimeraient nécessaires à leur fonctionnement ;
Considérant, enfin, que la seule circonstance que ledit arrêté vise un décret relatif au statut des praticiens hospitaliers non plus que la suppression ci-dessus mentionnée des concours d'accès aux fonctions de chef de service ne portent atteinte à la situation de droit privé des personnels de ces centres ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, en application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder la somme de 5 000 F dont il sollicite le versement au titre des frais exposés dans l'instance ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 109780
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER - CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER.


Références :

Arrêté du 05 juin 1989 art. 20 décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L323, L317
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 109780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109780.19930618
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