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18/06/1993 | FRANCE | N°109781

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 109781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1989 et 29 novembre 1989, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé son agrément aux avenants n° 80 et n° 80 bis à la convention collective des centres de lutte co

ntre le cancer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1989 et 29 novembre 1989, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé son agrément aux avenants n° 80 et n° 80 bis à la convention collective des centres de lutte contre le cancer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par le décret n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 du décret du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1988, que ces conventions et accords doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant des représentants des ministres et collectivités territoriales concernés ; qu'enfin le président de la commission est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;
Considérant que l'administrateur civil chargé de la sous-direction des professions sociales et du travail social à la direction de l'action sociale, membre de la commission, a pu être valablement désigné par le ministre comme président de la commission, sans qu'aucune formalité particulière ne soit requise pour cette désignation ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, n'est pas fondé à demander son annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ayant été prise sur la demande des organismes concernés, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait dû la faire précéder d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre a pu légalement fonder son refus, d'une part sur la circonstance que l'avenant qu'il lui était demandé d'agréer prévoyait une augmentation importante des rémunérations médicales sans par ailleurs que soient précisées les modalités de sa prise en compte budgétaire sur plusieurs exercices, d'autre part sur le fait que cet avenant a été négocié sur la base de l'arrêté du 4 juillet 1955, lequel, à la date de la décision attaquée, avait été remplacé par un arrêté du 5 juin 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à contester la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé son agrément aux avenants n° 80 et n° 80 bis à la convention collective des centres de lutte contre le cancer ;
Considérant que dès lors, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant la somme de 5 000 F au titre du remboursement des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINSDES CENTRES ANTI-CANCEREUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 109781
Date de la décision : 18/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER - CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER - Convention collective - Refus d'agrément par le ministre - Motifs - Augmentation importante des rémunérations médicales sans que soient précisées les modalités de sa prise en compte budgétaire - Légalité.

61-03-03-01, 66-02-03 Le ministre de la santé a pu légalement fonder son refus d'agrément d'un avenant à la convention collective des centres de lutte contre le cancer sur la circonstance que l'avenant prévoyait une augmentation importante des rémunérations médicales sans par ailleurs que soient précisées les modalités de sa prise en compte budgétaire sur plusieurs exercices.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES - Pouvoirs du ministre - Refus d'agrément - Motifs - Refus du ministre de la santé d'agréer la convention collective des centres de lutte contre le cancer - Augmentation importante des rémunérations médicales sans que soient précisées les modalités de sa prise en compte budgétaire - Légalité.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1955
Arrêté du 05 juin 1989
Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 2
Décret 88-248 du 14 mars 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 109781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109781.19930618
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