Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y... et M. Daniel X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du maire de Saint-Gatien-des-Bois en date du 21 juin 1985 portant rejet de leur demande de permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leur abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article L.111-3" ; qu'il résulte de ces prescriptions qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré après le commencement des travaux qu'il autorise et valoir régularisation rétroactive qu'à la condition que ces travaux soient conformes aux règles d'urbanisme en vigueur à la date où l'autorité compétente rend sa décision ; qu'ainsi, le maire de Saint-Gatien-des-Bois n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son arrêté du 24 juin 1985 sur le plan d'occupation des sols rendu public le 21 décembre 1983 ;
Considérant que ni la circonstance que d'autres constructions du même type, édifiées sans permis de construire, auraient été tolérées sur le territoire de la commune de Saint-Gatien-des-Bois, ni le grief fait au maire de n'avoir pas aidé les requérants à constituer leur dossier, ne sont susceptibles d'entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article NC 2 du plan d'occupation des sols n'autorise en zone NC que les "constructions liées à l'exploitation agricole" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'exercent pas la profession d'agriculteur et que la superficie de leur propriété est incompatible avec un projet de création d'une exploitation agricole ; qu'ainsi, le maire de Saint-Gatien-des-Bois n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant qu'elles faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal dministratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au maire de Saint-Gatien-des-Bois et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.