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18/06/1993 | FRANCE | N°118690

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 118690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1990 et 15 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DU BARROUX (Vaucluse), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BARROUX demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société fermière du monastère (SOFERMO), les arrêtés du 6 juillet 1987 par lesquels le maire du Barroux a refusé le transfert à l'association cultuelle monastère Sainte-Mad

eleine de deux permis de construire du 13 mars 1985 ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1990 et 15 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DU BARROUX (Vaucluse), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BARROUX demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société fermière du monastère (SOFERMO), les arrêtés du 6 juillet 1987 par lesquels le maire du Barroux a refusé le transfert à l'association cultuelle monastère Sainte-Madeleine de deux permis de construire du 13 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DU BARROUX et de la SCP Le Griel, avocat de la société fermière du monastère et autre,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :
Considérant que l'association cultuelle monastère Sainte-Madeleine du Barroux, qui avait demandé à bénéficier du transfert des permis de construire délivrés par suite d'une erreur matérielle à la société fermière du monastère justifiait bien de ce fait d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DU BARROUX a rejeté sa demande ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas opposé à la demande de l'association de fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis ; que, lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé ; que ce transfert n'est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire ;
Considérant que le terrain sur lequel devait être réalisée la construction, objet du permis de construire, est situé en zone NC ; que le règlement du plan d'occupation des sols interdit dans cette zone la construction de locaux autres que ceux liés aux exploitations agricoles ;

Considérant que le maire du Barroux ne pouvait légalement refuser le transfert du permis de constrire au motif que le propriétaire du terrain ne serait pas un agriculteur mais une association cultuelle, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée était bien destinée à un usage agricole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BARROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui n'a adressé aucune injonction à l'administration ni fait acte d'administrateur, a annulé les arrêtés du maire du Barroux refusant le transfert de deux permis de construire de la société fermière du monastère à l'association cultuelle monastère Sainte-Madeleine du Barroux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BARROUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BARROUX, à la société fermière du monastère, à l'association cultuelle monastère Sainte-Madeleine du Barroux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118690
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 118690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118690.19930618
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