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18/06/1993 | FRANCE | N°119044

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 119044


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 1986 par lequel le maire de Saint-Ouen-l'Aumone lui a refusé un permis de construire en vue de l'extension d'un commerce et d'autre part l'a condamnée à verser une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
2° d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 septembre 1986 par lequel le maire de Saint-Ouen-l'Aumone lui a refusé un permis de construire en vue de l'extension d'un commerce et d'autre part l'a condamnée à verser une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ouen-l'Aumone constitue, aux termes du règlement de la zone, "un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent" ; qu'aux termes des articles ND 1 et ND 2 dudit règlement, sont interdites dans cette zone "les constructions de toute nature sauf celles prévues à l'article ND 2", lequel autorise les constructions "d'équipements publics" ou celles "destinées exclusivement au stockage ou dépôt de matériel de jardinage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction refusé, dont le terrain d'assiette est situé en zone ND, concerne l'extension d'une maison d'habitation aux fins d'exploitation d'une buvette ; que le règlement de la zone ND et notamment ses articles ND 1 et ND 2 précités interdisent une telle construction ; que, dès lors, le maire de Saint-Ouen-l'Aumone était fondé par ce seul motif à prendre le 4 septembre 1986 un arrêté de refus de permis de construire, ainsi que, d'ailleurs, il l'avait fait antérieurement pour une demande strictement identique ;
Considérant que la circonstance à la supposer établie que la commune ait édifié une construction sur la même zone est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a infligé à Mme X... une amende pour recours abusif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 4 000F pour recours abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Ouen-l'Aumone et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119044
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 119044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119044.19930618
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