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18/06/1993 | FRANCE | N°119118

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 119118


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 14 mars 1988 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et la décision du 28 avril 1988 par lequelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre la précédente décision

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2° de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tri...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 7 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 14 mars 1988 par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et la décision du 28 avril 1988 par lequelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre la précédente décision ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration :
Considérant qu'il résulte de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ;
Considérant que la décision du 14 mars 1988 refusant à M. X... l'autorisation de travailler en France en application de l'article R. 341-4 du code du travail a été signée, par délégation du préfet du département de Paris, par un fonctionnaire de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que cette décision, sur recours hiérarchique, a été confirmée par une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 28 avril 1988 ; que si le jugement du tribunal administratif de Paris, qui a annulé ces décisions, a été notifié au ministre de l'intérieur, cette circonstance ne peut faire regarder ledit ministre, qui n'a aucune attribution pour apprécier la situation de l'emploi ni pour statuer sur les demandes d'autorisation de travail présentées par les étrangers, comme un ministre intéressé au sens des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant toutefois que, par un mémoire enregistré postérieurement au mémoire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est associé aux conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que ses conclusions sont dès lors recevables en appel ;
Sur la légalité des décisions des 14 mars et 28 avril 1988 du ministre des affaires sociales et de l'intégration :

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour prononcer le jugement attaqué sur une interprétation des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié donnée par le ministre des affaires étrangères, en considérant qu'elle s'imposait à la juridiction administrative ; qu'il n'a pu le faire sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement attaqué du 28 mai 1990 doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant, les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; que les ressortissants algériens visés à l'article 7 sont ceux qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions visiteur, salarié, membre de famille ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était titulaire du certificat de résidence portant la mention étudiant, prévu par le premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant ; que par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 bis premier alinéa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord susvisé "b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention salarié sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 314-4 du code du travail ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour un motif tiré de la situation de l'emploi dans la profession et la région où il comptait exercer son activité, l'administration aurait commis une erreur de droit ;
Considérant que la décision du préfet de Paris en date du 14 mars 1988, qui est suffisamment motivée, rejette la demande de M. X... au motif qu'il ressort des données statistiques de l'agence nationale pour l'emploi Ile-de-France que la situation de l'emploi dans cette région pour les pupitreurs comptables, profession de M. X..., ne permet pas d'envisager favorablement son admission sur le marché du travail ; que si le préfet se borne à citer les statistiques de l'agence nationale pour l'emploi, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'affirmer, comme il le fait, que ces statistiques ne sont pas représentatives du marché de l'emploi dans la profession concernée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans préjudice du droit éventuel du requérant à obtenir le certificat de résidence qu'il sollicite sur le fondement d'autres dispositions de la convention précitée, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119118
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis
Code du travail R341-4, R314-4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 119118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119118.19930618
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