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18/06/1993 | FRANCE | N°121582;121583

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 121582 et 121583


Vu 1°), sous le n° 121 582, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990, l'ordonnance en date du 6 décembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
-

d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tri...

Vu 1°), sous le n° 121 582, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990, l'ordonnance en date du 6 décembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 121 583, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1990, l'ordonnance en date du 6 décembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 4 décembre 1990 à la cour administrative d'appel de Paris par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susvisée du ministre de l'intérieur du 14 mars 1990 ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., à qui le statut de réfugié a été définitivement refusé, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-10° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que pour demander l'annulation de la décision du 14 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de titre de séjour, M. X... invoque une circulaire dont il ne précise ni la date ni l'objet, sur le fondement de laquelle aurait été régularisée la situation d'autres demandeurs d'asile placés dans la même situation que lui ; qu'à supposer même qu'il ait pu se prévaloir de cette circulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité, le ministre de l'intérieur ait méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Paris et son président ont rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1993, n° 121582;121583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121582;121583
Numéro NOR : CETATEXT000007837955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-18;121582 ?
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