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18/06/1993 | FRANCE | N°123227

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 123227


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Armée à Strasbourg (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1990, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin excluait l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Armée à Strasbourg (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1990, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin excluait l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article L.351-17 du code du travail dispose que "le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse (...) de répondre aux convocations des services ou organismes compétents", l'absence de M. X..., sans motif légitime, à une au moins des trois convocations qui lui sont parvenues de façon certaine n'est pas de nature à justifier, à elle seule, l'exclusion définitive de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
Mais considérant qu'aux termes dudit article L.351-1 : " ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte-tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2 ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que M. X..., inscrit à l'Agence Nationale pour l'Emploi depuis le 10 octobre 1989 en qualité de maçon, n'a fait état d'aucune démarche établie auprès d'employeurs éventuels jusqu'à la date du 15 juin 1990 ; que lacirconstance que M. X... a souscrit un contrat à durée déterminée de trois jours auprès d'une agence de travail temporaire en avril 1990 ne saurait constituer une démarche positive de recherche d'emploi au sens des dispositions précitées ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin pouvait, dès lors, l'exclure légalement du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il résulte également du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision ;
Considérant enfin que la décision du 19 juin 1990, confirmée, après recours administratif, le 25 septembre 1990, s'est bornée à constater qu'à la date du 5 février 1990, M. X... ne remplissait pas les conditions pour percevoir le revenu de remplacement ; que, par suite, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale en tant qu'elle prend effet à cette dernière date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123227
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 123227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123227.19930618
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