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18/06/1993 | FRANCE | N°125152

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 125152


Vu 1°), sous le numéro 125 152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 1991 et 12 juin 1991, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1989 par laquelle l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19

septembre 1988 par laquelle le chef de l'antenne locale des Pavillon...

Vu 1°), sous le numéro 125 152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 1991 et 12 juin 1991, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1989 par laquelle l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le chef de l'antenne locale des Pavillon-sous-Bois l'a exclu définitivement du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, et a demandé le remboursement du trop-perçu ;
- annule lesdites décisions ;
Vu 2°), sous le numéro 125 155, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 17 avril 1991 et 12 juin 1991, présentés par M. Gérard X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le chef de l'antenne local des Pavillons-sous-Bois lui a refusé le bénéfice du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 125 152 et 125 155 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes :
Considérant que par une décision du 21 septembre 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a exclu définitivement M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail à compter du 31 juillet 1987 ; que, faute d'avoir été déférée au juge administratif, cette décision est devenue définitive ;
Considérant que les décisions du chef de l'antenne locale des Pavillons-sous-Bois de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis en date des 16 et 19 septembre 1988 et 14 avril 1989 ne portent que sur le refus d'ouvrir les droits à l'allocation de base, d'une part, et sur le montant et les conditions de recouvrement des sommes indûment perçus par M. X..., d'autre part ; que ces décisions, qui seules ont été attaquées, soulèvent un litige opposant deux personnes privées et n'ont pas le caractère de décisions administratives ; que l'appel formé contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite, et dans cette mesure, de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris la requête de M. X... ;
Sur les conclusions de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis tendant à l'octroi de frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le jugement des conclusions de l'ASSEDIC tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. SAINT-LOUP dirigées contre les jugements susvisés du tribunal administratif de Paris et des conclusions de l'ASSEDIC de la Seine Saint-Denis tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verserune somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 125152
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 125152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125152.19930618
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