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18/06/1993 | FRANCE | N°131587

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 131587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1991 et 3 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 7 janvier 1991, 13 décembre 1990, 10 décembre 1990, 30 novembre 1990 et FC 348, FC 349 et FC 350 du 8 octobre 1990 par lesquels le maire de Saint-Raphaël a accordé des

permis de construire à la société Dramont Aménagement ;
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 1991 et 3 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 7 janvier 1991, 13 décembre 1990, 10 décembre 1990, 30 novembre 1990 et FC 348, FC 349 et FC 350 du 8 octobre 1990 par lesquels le maire de Saint-Raphaël a accordé des permis de construire à la société Dramont Aménagement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Dramont Aménagement,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Dramont Aménagement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont fait l'objet des formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur ; que, dès lors, la circonstance que les panneaux d'affichage apposés sur le terrain n'auraient pas donné une idée suffisamment précise de la consistance exacte des constructions projetées est sans incidence sur la régularité de l'affichage ;
Considérant que ni la circonstance que le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1991, ni celles à les supposer établies, que le pétitionnaire n'aurait pas été propriétaire des terrains d'assiette des constructions litigieuses ou que la désignation des parcelles cadastrales destinées à recevoir les constructions autorisées par les permis litigieux aurait été erronée ne sont susceptibles d'exercer une influence sur le point de départ du délai de recours contre les permis attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des permis de construire attaqués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Dramont Aménagement, à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 1993, n° 131587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131587
Numéro NOR : CETATEXT000007835164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-06-18;131587 ?
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