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18/06/1993 | FRANCE | N°131974

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 131974


Vu, enregistrée à la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991, l'ordonnance en date du 19 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mehmet X..., demeurant aux Crouzettes par Aureil (87220) ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1991 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Mehmet X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

) l'annulation de l'ordonnance du 22 octobre 1991 par laquelle ...

Vu, enregistrée à la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1991, l'ordonnance en date du 19 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mehmet X..., demeurant aux Crouzettes par Aureil (87220) ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1991 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Mehmet X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 22 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le délai que lui a imparti le préfet de la Haute-Vienne pour quitter le territoire français soit prorogé, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle ce délai lui a été imparti ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Limoges, statuant comme juge des référés, a, par une ordonnance en date du 22 octobre 1991, rejeté comme irrecevable la demande de M. Mehmet X... tendant, d'une part, à ce qu'il ordonne la prorogation du délai qui lui était imparti par le préfet de la Haute-Vienne pour quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il annule la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle ce délai lui était imparti ; que, par leur nature même, de telles mesures auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et préjudicient au principal ; que, dès lors, elles ne peuvent être ordonnées par le juge des référés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Mehmet X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande susvisée ;
Article 1er : La requête de M. Mehmet X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131974
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 131974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131974.19930618
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