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18/06/1993 | FRANCE | N°133940

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 133940


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le Comité national du tableau placé près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés a confirmé la décision du 12 mars 1991 du conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés de Paris prononçant la radiation d'office du tableau de l'ordre de la société anonyme d'entreprise de com

ptabilité CEGES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le Comité national du tableau placé près le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés a confirmé la décision du 12 mars 1991 du conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés de Paris prononçant la radiation d'office du tableau de l'ordre de la société anonyme d'entreprise de comptabilité CEGES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que la société anonyme CEGES a été inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés de la région d'Ile-de-France en qualité de comptable agréé le 9 mars 1971 ; que son président, M. X..., membre de l'ordre, ayant cédé ses parts et abandonné son mandat en 1984, M. de Y..., antérieurement directeur général de la société, et non membre de l'ordre, lui a succédé, le poste de directeur général restant vacant ; que, dès lors, la société anonyme CEGES ne remplissait plus les conditions prévues par l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 aux termes duquel : "Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes : (...) 5° choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés comptables agréés (...)" ; qu'en l'absence de régularisation de cette situation, le Conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France a, par une décision du 12 mars 1991, prononcé la radiation du tableau de l'ordre de la société CEGES ; que M. de Y... se pourvoit contre la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le Comité national du tableau a confirmé cette mesure ;
Considérant que si M. de Y... soutient que la notification de la décision attaquée aurait été irrégulière, une telle irrégularité est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que le requérant se serait engagé unilatéralement à céder 51 % des parts sociales à un membre de l'ordre et à désigner celui-ci comme présidnt ou comme directeur général est sans incidence sur la régularité de la situation de la société CEGES au regard des dispositions susrappelées de l'article 11 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant que le Comité national du tableau, qui avait déjà sursis à statuer, par une première décision du 15 octobre 1991, dans l'attente d'une éventuelle conclusion de tractations engagées avec un membre de l'ordre, n'était pas tenu d'accorder au requérant un délai supplémentaire pour régulariser la situation irrégulière de la société CEGES, laquelle durait depuis plusieurs années ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. de Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le Comité national du tableau a confirmé la décision du Conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés d'Ile-de-France du 12 mars 1991, prononçant la radiation du tableau de l'ordre de la société CEGES ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de Y..., à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133940
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 133940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133940.19930618
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