Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1992, l'arrêt du 26 septembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement des conclusions de la demande formée par M. Martial X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 février 1989, la demande présentée pour M. Martial X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire modifier le décret du 23 juillet 1987 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 555 000 F avec les intérêts de droit et leur capitalisation en réparation du préjudice causé par ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-607 du 23 juillet 1967 fixant les conditions de classement et portant attribution d'une indemnité pour risques professionnels au personnel navigant du groupement aérien du ministère de l'intérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Martial X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du refus qui a été opposé à sa demande tendant à faire modifier le décret du 23 juillet 1987 afin d'étendre le droit à la prime de risques aéronautiques aux contrôleurs techniques du groupement aérien d'hélicoptères du ministère de l'intérieur, le requérant se borne à invoquer la circonstance que des fonctionnaires ou agents contractuels relevant d'autres ministères et exerçant des fonctions analogues à celles desdits contrôleurs techniques en auraient obtenu le bénéfice ; que cette différence, qui ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité lequel n'est applicable qu'aux fonctionnaires d'un même corps ou aux agents se trouvant dans la même situation de droit et de fait, n'entache pas la légalité de ce refus ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation dudit refus et à l'indemnisation de préjudice qui en serait résulté pour l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.