La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1993 | FRANCE | N°55656

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 55656


Vu, 1°) sous le n° 55 656, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1983 et 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-23 du 19 octobre 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a modifié la décision n° 75-18 du 7 juin 1983 ;
Vu, 2°) sous le n° 56 337

, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secré...

Vu, 1°) sous le n° 55 656, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1983 et 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-23 du 19 octobre 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a modifié la décision n° 75-18 du 7 juin 1983 ;
Vu, 2°) sous le n° 56 337, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984, présentés pour l'association pour le développement des arts et des spectacles, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association pour le développement des arts et des spectacles demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-23 du 19 octobre 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a modifié la décision n° 75-18 du 7 juin 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, de Me Delvolvé, avocat de l'association "Radio-Solidarité", de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association culturelle Moriah el de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association pour le développement des arts et des spectacles,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale et de l'association pour le développement des arts et spectacles sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par la décision attaquée n° 75-23, la Haute autorité de la communication audiovisuelle a décidé d'une part, que le groupement auquel appartient les requérantes émettrait dorénavant sur la fréquence de 99,3 Mhz et non plus sur la fréquence de 103,90 Mhz et d'autre part, que la composition du groupement autorisé à émettre sur cette fréquence et le partage du temps d'antenne entre les associations seraient modifiés ;
Considérant que cette décision doit être regardée comme une nouvelle autorisation qui abroge la décision n° 75-18 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle avait précédemment autorisé diverses radios regroupées à exploiter ensemble un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 : "Les décisions de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en vertu de l'article 17 ci-dessus sont prises après avis d'une commission dont les membres sont nommés par décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Haute autorité de la communication audiovisuelle n'a pas recueilli l'avis de cette commission avant de prendre sa décision ; qu'ainsi la décision est intervenue selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale et l'association pour le développement des arts et spectacles sont fondées à demander l'annulation de la décision n° 75-23 de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 4 novembre 1983 ;
Article 1er : La décision n° 75-23 de la Haute autorité dela communication audiovisuelle en date du 4 novembre 1983 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, à l'association pour le développement des arts et spectacles, à l'association culturelle Moriah el de Paris de l'ancien et mystique ordre de la rose croix, à l'association "Radio-Solidarité", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55656
Date de la décision : 18/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle modifiant substantiellement les conditions d'émission d'une radio locale - Nécessité d'une nouvelle consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

01-03-02-02, 01-03-02-08, 56-04-01-01, 56-04-01-02 La décision par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a modifié la fréquence d'émission, la composition du groupement autorisé à émettre sur cette fréquence et le partage du temps d'antenne, doit être regardée comme une nouvelle autorisation. Annulation de cette décision qui n'a pas été précédée des avis requis et est intervenue selon une procédure irrégulière.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Possibilité de modifier le texte après la consultation - Obligation d'une nouvelle consultation - Décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle modifiant substantiellement les conditions d'émission d'une radio locale - Nécessité d'une nouvelle consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation - Motifs - Modification substantielle des conditions d'émission - Décision devant être regardée comme une nouvelle décision abrogeant la précédente - Décision illégale faute d'avoir été précédée des avis requis.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - CONDITIONS DE PROGRAMMATION ET DE DIFFUSION - Modification substantielle des conditions d'émission dont est assortie une autorisation - Décision devant être regardée comme une nouvelle décision abrogeant la précédente.


Références :

Décision n° 75-23 du 19 octobre 1983 Haute autorité de la communication audiovisuelle décision attaquée annulation
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 55656
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:55656.19930618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award