Vu, 1°) sous le n° 55 656, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1983 et 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-23 du 19 octobre 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a modifié la décision n° 75-18 du 7 juin 1983 ;
Vu, 2°) sous le n° 56 337, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984, présentés pour l'association pour le développement des arts et des spectacles, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association pour le développement des arts et des spectacles demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-23 du 19 octobre 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a modifié la décision n° 75-18 du 7 juin 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, de Me Delvolvé, avocat de l'association "Radio-Solidarité", de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'association culturelle Moriah el de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association pour le développement des arts et des spectacles,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale et de l'association pour le développement des arts et spectacles sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par la décision attaquée n° 75-23, la Haute autorité de la communication audiovisuelle a décidé d'une part, que le groupement auquel appartient les requérantes émettrait dorénavant sur la fréquence de 99,3 Mhz et non plus sur la fréquence de 103,90 Mhz et d'autre part, que la composition du groupement autorisé à émettre sur cette fréquence et le partage du temps d'antenne entre les associations seraient modifiés ;
Considérant que cette décision doit être regardée comme une nouvelle autorisation qui abroge la décision n° 75-18 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle avait précédemment autorisé diverses radios regroupées à exploiter ensemble un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 : "Les décisions de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en vertu de l'article 17 ci-dessus sont prises après avis d'une commission dont les membres sont nommés par décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Haute autorité de la communication audiovisuelle n'a pas recueilli l'avis de cette commission avant de prendre sa décision ; qu'ainsi la décision est intervenue selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale et l'association pour le développement des arts et spectacles sont fondées à demander l'annulation de la décision n° 75-23 de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 4 novembre 1983 ;
Article 1er : La décision n° 75-23 de la Haute autorité dela communication audiovisuelle en date du 4 novembre 1983 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation pour la presse audiovisuelle locale, à l'association pour le développement des arts et spectacles, à l'association culturelle Moriah el de Paris de l'ancien et mystique ordre de la rose croix, à l'association "Radio-Solidarité", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de l'éducation nationale.