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18/06/1993 | FRANCE | N°79266

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 79266


Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistrés les 9 juin 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 7 avril 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 287 544 F CFP soit 70 815 FF,
2°) de ramener la base mensuelle du loyer retenu à 40 000 F CFP au lieu des 120 000 ou 130 000 réclamés par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6

septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 67-1039 d...

Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistrés les 9 juin 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 7 avril 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 287 544 F CFP soit 70 815 FF,
2°) de ramener la base mensuelle du loyer retenu à 40 000 F CFP au lieu des 120 000 ou 130 000 réclamés par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 novembre 1967 applicable aux territoires d'outre-mer : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires ... seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service." ;
Considérant que, ainsi que le reconnaît le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, l'arrêté fixant, en application du décret précité, le montant maximum des loyers admis à remboursement n'avait pas été régulièrement publié et n'était donc pas opposable au requérant ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces loyers correspondent à ceux habituellement demandés à Nouméa, M. X... avait droit au remboursement des loyers qu'il avait effectivement versés pour se loger jusqu'à ce qu'un logement administratif puisse lui être proposé et sous la seule réserve de la retenue de 12 % qu'il aurait dû verser s'il avait bénéficié d'un logement administratif ;
Considérant qu'il résulte des quittances produites par M. X... et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que celui-ci a effectivement versé pour se loger, pendant la période où il n'était pas logé par l'administration, les loyers à partir desquels le tribnal administratif a calculé les sommes qui devaient lui être remboursées par l'Etat ;

Considérant, dès lors, que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Etat a été condamné à payer à M. X... la somme de 1 287 544 F CFP soit 70 815 FF avec les intérêts de droit à compter du 19 mars 1985 et à demander la réduction de ces sommes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79266
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 79266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79266.19930618
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