Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril 1988 et 7 juin 1988, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la section disciplinaire de l'ordre national des médecins, en date du 24 février 1988 en tant que cette décision lui a infligé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision de la 4ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 20 juillet 1988 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Guy X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au nombre des griefs retenus pour infliger à M. Guy X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé que l'intéressé "entretenait des relations étroites avec un institut de beauté domicilié dans le même immeuble que son cabinet, géré par son épouse et au capital duquel il avait été associé ..." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que le cabinet du Docteur
X...
était situé au n° 34 de la rue de l'Arcade à Paris (8ème) et que le "centre esthétique Juventhera" avait pour adresse les nos 109 et 140 de la rue de Courcelles à Paris (17ème) ; qu'ainsi l'un des motifs retenus par la section disciplinaire, dont il ne ressort pas de la décision de ladite section qu'il ait un caractère surabondant, est entaché d'inexactitude matérielle ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a interdit d'exercer la médecine pendant une durée d'une année ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil national de l'ordre des médecins en date du 24 février 1988 est annulée en tant qu'elle interdit à M. X... d'exercer la médecine pendant une durée d'u an.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.