La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1993 | FRANCE | N°107017

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 107017


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1989 et 15 septembre 1989, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, agissant par son président M. Geniteau dont le siège social est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en d

ate du 25 mai 1988 accordant un permis de construire à la société ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1989 et 15 septembre 1989, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, agissant par son président M. Geniteau dont le siège social est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 25 mai 1988 accordant un permis de construire à la société Les Pins de Mirbois pour la construction d'un ensemble de 38 logements rue des Chênes-Verts ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 mai 1988, du maire de cette commune accordant à la société Les Pins de Mirbois un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 38 logements présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de sa requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 1989, l'annulation du permis de construire attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Palais la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elleet non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1988 du maire de Saint-Palais-sur-Mer accordant un permis de construire à la société Les Pins de Mirbois, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107017
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 107017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107017.19930621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award