Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1989 et 4 septembre 1989, présentés par M. Gabriel X..., demeurant "Le Provence 6", boulevard Raynouard à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle votre décision en date du 14 juin 1989 par laquelle il a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 13 mai 1984 du silence gardé par le ministre de la défense sur ses réclamations dirigées contre son bulletin individuel de notation pour 1983 ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 1989 par laquelle le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat a enregistré sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre adressée par M. X... au secrétaire général du Conseil d'Etat, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 18 juillet 1989, constituait un recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 13 mai 1984 du silence gardé par le ministre de la défense sur ses réclamations dirigées contre son bulletin individuel de notation pour 1983 ; que par suite c'est à bon droit que cette lettre a été enregistrée par le secrétariat du Contentieux ;
Considérant que si la décision susmentionnée du 14 juin 1989 fixe au 1er avril 1984, et non au 3 avril 1984, la date d'expiration du délai de recours contentieux ouvert à M. X... contre sa notation, cette erreur, à la supposer établie, n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que par ailleurs, l'omission de la mention du prénom du requérant ne constitue pas une erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 14 juin 1989 serait entachée d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.